Enforcement Delay Complaint Mooted by Subsequent Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a complaint alleging unjustified delay by the enforcement office in processing a request to continue a seizure, initiated following an inability to collect a debt based on a Certificate of Loss on Assets (Act of Default of Assets). The court found the complaint admissible because it alleged a delay in judgment, and the office acknowledged the failure to process the request promptly, noting significant lapses between key enforcement steps. Although the court confirmed the unjustified delay, the matter became moot because the enforcement office subsequently issued the required Act of Default of Assets before the final decision on the complaint.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 89 LP, Art. 149 al. 1 LP; Enforcement Delay Complaint Mooted by Subsequent Action: The court found the complaint admissible because it alleged a delay in judgment, and the office acknowledged the failure to process the request promptly, noting significant lapses between key enforcement steps. Although the court confirmed the unjustified delay, the matter became moot because the enforcement office subsequently issued the required Act of Default of Assets before the final decision on the complaint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the admissibility and substance of the complaint regarding unjustified delay, which the court explicitly sustained in its orders.
Cited in the reasoning to establish the violation of the requirement for diligence regarding the delivery of the certificate of default, which the court explicitly sustained in its orders.
Cited in the reasoning confirming that the complaint procedure is free of charge.
Cited in the reasoning confirming that the complaint procedure is free of charge.
Cited in the reasoning stating that no costs (dépens) are awarded in this type of procedure.
Texte complet
A/1255/2018
### [DCSO/393/2018](/apps/decis/fr/dcso/show/1678401) du 12.07.2018 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Descripteurs :
SANOBJ; RETINJ
Normes :
LP.17.al4
Résumé :
Retard injustifié. ADB délivré.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0003/DCSO_000393_2018_A_1255_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1255/2018-CS DCSO/393/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 juillet 2018
Plainte 17 LP (A/1255/2018-CS) formée en date du 17 avril 2018 par A______ SA.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 juillet 2018 à :
- A______ SA
______
______ (Suisse)
- Office des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 17 avril 2018, complété le 23 avril 2018, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites
(ci-après : la Chambre de surveillance), A______ SA (ci-après : la créancière) a requis que l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) soit enjoint de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite adressée par elle à ce dernier le 27 octobre 2017, fondée sur un acte de défaut de biens du 16 mai 2017, à l'encontre de B______, débiteur;
Qu'après plusieurs relances et demandes de renseignements, l'Office a répondu le 4 janvier 2018 à la créancière que la saisie (poursuite no 1______) était fixée au 30 janvier 2018;
Que dans le cadre de ses observations du 9 mai 2018, l’Office a exposé que le traitement de la réquisition de continuer la poursuite de la plaignante avait subi du retard; que le débiteur ne s'étant pas présenté le 30 janvier 2018, l'Office avait procédé au blocage de ses comptes le 7 mars 2018; qu'un huissier s'était rendu à l'adresse du débiteur le 27 avril 2018, pour déposer un avis d'ouverture; que le
2 mai 2018 le débiteur s'était présenté à l'Office pour être interrogé; que le 7 mai 2018, un procès-verbal de saisie, poursuite no 1______, valant acte de défaut de biens, avait été adressé à la plaignante;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et
126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);
Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);
Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;
Qu'à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par la voie de la saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à cette saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir;
Que le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 149 al. 1 LP);
Que l'Office délivre l'acte de défaut de biens "dès que" le montant de la perte est établi (art. 149 al. 1bis LP);
Que cette disposition a pour but de rappeler à l'Office que la délivrance de l'acte de défaut de biens doit intervenir d'office immédiatement après que le poursuivant a eu connaissance du découvert (Rey-Mermet, CR LP, 2005, n. 13 ad art. 149 LP);
Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2);
Qu'en l'espèce, l'Office reconnaît avoir tardé à traiter la réquisition de continuer la poursuite de la plaignante, sans fournir d'explications;
Qu'en particulier, plus de deux mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et la première convocation du débiteur; que l'Office a de nouveau attendu plus d'un mois avant de procéder au blocage des comptes du débiteur, puis à nouveau près de deux mois pour déposer un avis d'ouverture à l'adresse du débiteur; que l'exigence de célérité et de diligence découlant des art. 17 al. 3 et 149 al. 2 LP a manifestement été violée, ce que l'Office admet;
Qu'il convient de constater ce retard injustifié;
Que, cela étant, avant la clôture de l'instruction de la cause, l'Office a adressé à la plaignante un acte de défaut de biens, de sorte que la plainte est devenue sans objet pour le surplus;
Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 17 avril 2018 par A______ SA pour retard injustifié dans le cadre de la poursuite no 1______.
Au fond :
Constate que l'Office des poursuites a tardé de façon injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite de A______ SA du 27 octobre 2017 dans le cadre de la poursuite no 1______.
Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD · La greffière : Véronique PISCETTA
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*