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DCSO/392/2011 • CJ GE DCSO/392/2011 Généré par l'IA

LLC Complaint Inadmissible Due to Failure to Prove Business Agent Status

Numéro de cause DCSO/392/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company filed a complaint on behalf of its client against a wage attachment order served on the client's employer, but the court declared the complaint inadmissible because the plaintiff failed to comply with a deadline to either justify its status as a recognized business agent in its home canton or provide a copy of the complaint duly signed by the represented party. The court reasoned that, according to local regulation governing business agents, representation before debt enforcement offices is restricted to specifically qualified individuals, and since the appellant did not meet this procedural requirement within the allotted time, the complaint could not be processed.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 20a al. 3 LP, Art. 27 LP, Art. 1 LPAA, Art. 27 al. 2 LP, Art. 100 al. 3 let. a LTF; LLC Complaint Inadmissible Due to Failure to Prove Business Agent Status: The court reasoned that, according to local regulation governing business agents, representation before debt enforcement offices is restricted to specifically qualified individuals, and since the appellant did not meet this procedural requirement within the allotted time, the complaint could not be processed.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée condition de recevabilité mandataire poursuite par voie de saisie hypothèque légale du vendeur d'immeuble représentation sans pouvoirs

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 et 3 LP

This provision is cited in the reasoning section regarding the Court's competence to rule on complaints under the LP, which is relevant background for the decision, although the final order itself only declares inadmissibility based on the procedural failure.

art. 20a al. 3 LP

This provision is cited in the reasoning section concerning cantonal competence to organize the complaint procedure under the LP.

art. 27 LP

This provision is cited in the reasoning section concerning the regulation of professional representation in forced execution procedures.

art. 13 LP

This provision is cited in the reasoning section to establish the Chamber's competence to rule on complaints under the LP.

art. 100 al. 3 let. a LTF

Cited in the section detailing appeal remedies to the Federal Supreme Court regarding the deadline for appeals concerning bills of exchange.

art. 100 al. 2 let. a LTF

Cited in the section detailing appeal remedies to the Federal Supreme Court regarding the start of the appeal deadline.

art. 119 al. 1 LTF

Cited in the section detailing appeal remedies to the Federal Supreme Court regarding the filing of both ordinary and constitutional appeals.

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Texte complet

_____________________________________________________________________________________

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2844/2011-AS DCSO/392/11

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 OCTOBRE 2011

Plainte 17 LP (A/2844/2011-AS) formée en date du 16 septembre 20111 par I______ Sàrl au nom et pour le compte de M. J______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 octobre 2011 à :

- I______ Sàrl au nom et pour le compte de M. J______

- Office des poursuites.

- 1/4 - _____________________________________________________________________________________ EN FAIT

A. Par courrier du 16 septembre 2011, I______ Sàrl, société à responsabilité limitée ayant son siège à R______ dans le canton de Vaud, a, au nom et pour le compte de M. J______, porté plainte devant la Chambre de céans contre la saisie de salaire notifiée le 22 juillet 2011 à l'employeur de son mandant, la société S______ SA à G______.

Était joint à ce courrier une procuration signée le 28 mars 2011.

B. Par courrier recommandé du 21 septembre 2011, la Chambre de céans a imparti à I______ Sàrl un délai au 3 octobre 2011, pour justifier de sa qualité d'agent d'affaires dans le sens de l'art. 3A let. b) de la loi règlementant la profession d'agent d'affaires (LPAA - E 6 20) ou de lui adresser un exemplaire de la plainte dûment signée par M. J______.

C. Selon les renseignements postaux, le courrier précité a été distribué à I______ Sàrl le 22 septembre 2011.

La plaignante n’a toutefois pas, dans le délai imparti, justifié de sa qualité d'agent d'affaires reconnu dans le canton de Vaud ni produit une copie de la plainte dûment signée par M. J______.

EN DROIT

1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle/Genève/Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.

2. La représentation professionnelle des parties aux procédures d’exécution forcée est prévue à l’art. 27 LP. En application de cette disposition, qui autorise les

- 2/4 - _____________________________________________________________________________________ cantons à réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d’exécution forcée, le législateur genevois a édicté la loi réglementant la profession d’agent d’affaires du 2 novembre 1927 (LPAA – RS/GE E 6 20), qui prévoit la représentation conventionnelle des parties devant les autorités de poursuite.

A teneur de l’art. 1 LPAA, sont seuls admis en qualité de mandataires des parties auprès des offices des poursuites et des faillites de Genève, les avocats et les avocats stagiaires rattachés au barreau de Genève ou à celui d’un autre canton (let. a), les notaires et les huissiers judiciaires nommés par le Conseil d’Etat (let. b), les agents d’affaires autorisés par le Conseil d’Etat à exercer cette profession à Genève (let. c), ainsi que les mandataires autorisés par le Conseil d’Etat en application de l’art. 27 al. 2 LP (let. d).

Selon l'art. 3A let. b) LPAA, sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation prévue à l’article 1, lettre c ceux qui, étant domiciliés dans un autre canton, y exercent la profession d’agent d’affaires.

Le législateur genevois a ainsi entendu limiter la représentation professionnelle des parties devant les offices des poursuites aux seules personnes justifiant de qualités précises, dans l’intérêt public bien compris (SJ 2000 II p. 200/201 ;

DCSO/192/04 du 22 avril 2004).

3. En l’espèce, la plaignante n'a pas justifié dans le délai imparti de sa qualité d'agent d'affaires reconnu dans le canton de Vaud (cf. Loi sur la profession d'agents d'affaires breveté du canton de Vaud - LPag 179.11). Elle n'a pas non plus produit, dans le même délai, une copie de sa plainte dûment signée par son mandant.

La plainte est donc irrecevable.

- 3/4 - _____________________________________________________________________________________

PAR CES MOTIFS,

La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte A/2844/2011 formée le 16 septembre 2011 par I______ Sàrl au nom et pour le compte de M. J______ contre l'avis de saisie de salaire du

22 juillet 2011, poursuite n° 09 xxxx52 S.

Siégeant :

Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s, Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : La greffière :

Daniel DEVAUD Paulette DORMAN

Voies de recours

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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