Waiver of Lien Rights in Bankruptcy Claim Preclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant failed in their action contesting a third-party claim against assets in a bankruptcy estate after the Bankruptcy Office amended the statement of collocation to remove the complainant's lien rights on specific inventory items. The court reasoned that the complainant had unconditionally waived their lien rights in favor of pursuing a property ownership claim against another claimant, and since the complainant subsequently lost the ownership contest through a final judgment, they could not revive the waived lien rights against assets that were ultimately determined not to belong to the bankruptcy estate.
Regeste Legislator
OfficielEtat de collocation. Droit de gage. revendication. | Le plaignant a échoué dans son action en contestation de revendication. La décision de l'Office des faillites de modifier l'état de collocation (suspension du droit de gage du plaignant) est fondée. | LP.175; LP.225; LP.242; OAOF.45ss
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the competence of the Chamber to rule on complaints against non-appealable measures.
Cited in the context of the deadline for filing the complaint.
Cited regarding the possibility of filing a complaint at any time if a ground for nullity is invoked.
Cited as background law regarding assets belonging to the debtor at the time of the bankruptcy declaration.
Cited as background law regarding the purpose of realizing the debtor's assets.
Cited as background law regarding assets acquired until the closure of the bankruptcy.
Cited as background law regarding the debtor's dispossession of assets.
Cited as background law regarding the inventorying of patrimonial rights.
Cited as background law regarding the mention of third-party claims in the inventory.
Cited regarding the procedure for decisions on the restitution of claimed objects.
Cited regarding the cession of mass rights to contest a property claim.
Cited in the context of the Chamber's competence to rule on complaints under the LP.
Cited in the context of the Chamber's competence to rule on complaints under the LP.
Cited in connection with Art. 242 LP regarding procedure and role attribution in judicial proceedings for claimed property.
Cited as background law regarding the suspension of restitution pending decision by the creditors' assembly or request for mass rights cession.
Cited as background law concerning the conditions under which the bankruptcy administration can return claimed objects.
Cited as background law regarding the settlement outside bankruptcy when there is a conflict between a property claim and a lien claim.
Cited as background law regarding the rectification of the state of collocation when property is returned.
Cited in the section on appeal avenues regarding the deadline for filing an appeal.
Cited in the section on appeal avenues regarding the deadline for filing an appeal in exchange matters.
Cited regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.
Cited regarding the requirement to file an ordinary and a constitutional appeal in a single brief.
Cited regarding the quality and conditions for filing an ordinary appeal in civil matters.
Texte complet
A/3902/2010
### [DCSO/388/2011](/apps/decis/fr/dcso/show/1676185) du 27.10.2011 ( PLAINT ) , REJETE
Descripteurs :
Etat de collocation. Droit de gage. revendication.
Normes :
LP.175; LP.225; LP.242; OAOF.45ss
Résumé :
Le plaignant a échoué dans son action en contestation de revendication. La décision de l'Office des faillites de modifier l'état de collocation (suspension du droit de gage du plaignant) est fondée.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2011/0003/DCSO_000388_2011_A_3902_2010.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
république et · canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE A/3902/2010-AS DCSO/388/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 OCTOBRE 2011
Plainte 17 LP (A/3902/2010-AS) formée en date du 15 novembre 2010 par M. A______, élisant domicile en l'étude de Me Alexandre de GORSKI, avocat, à Genève.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 octobre 2011 à :
M. A______
p.a. Me Alexandre de GORSKI, avocat
Place Neuve 4
1204 Genève
- Masse en faillite de K______ SA
(faillite n° 2007 00xxxx U/OFA4)
EN FAIT
A. K______ SA était une société anonyme de droit suisse dont le but social était l'exploitation d'un restaurant. A cette fin, K______ SA louait des locaux de 200 m2 sis Ave F______ X à G______ à M. A______.
Dans les locaux loués, les époux F. et G. C______ exploitaient en qualité de gérants un restaurant-pizzeria.
Par jugement du 31 octobre 2007, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de K______ SA. La liquidation sommaire a été ordonnée le 30 avril 2008.
Par avis du 2 octobre 2008, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a admis la production de M. A______ en tant que gage-mobilier à concurrence de 47'900 fr. "*sur no 1-26, 28-69 de l'inventaire, biens revendiqués par Mme C______. Gage réservé sur le bien n° 27, revendiqué par E______ SA. Gage réservé sur le bien n° 70 et 71 revendiqué par Y______".*
L'Office a aussi admis la revendication de Mme C______ de la propriété de l'ensemble des objets se trouvant dans les locaux loués.
L'état de collocation a été déposé le 8 octobre 2008.
B. Par courrier du 22 mai 2009, M. A______ a revendiqué la propriété de l'intégralité des objets inventoriés à l'inventaire sous ch. 1 à 69.
Dans le même courrier, M. A______ a déclaré renoncer à son droit de gage dans la mesure de la cession des droits de la masse lui permettant de contester l'admission de la revendication de Mme C______.
En réponse, et par décision du 9 juin 2009, l'Office a pris note de la renonciation de M. A______ à se prévaloir de son droit de gage portant sur les biens revendiqués. Il a imparti un délai de 20 jours à M. A______ pour intenter action contre les tiers dont la revendication avait été admise.
C. M. A______ a, le 30 juin 2009, déposé une action en contestation de revendication à l'encontre de Mme C______, en ce sens que les objets inventoriés sous nos 1 à 69 étaient sa propriété, sous réserve du lot n° 27 déjà restitué à un autre créancier.
Par jugement du 22 juin 2010, M. A______ a été débouté de toutes ses conclusions (JTPI/XXX/2010) au motif qu'il n'a pas rendu même vraisemblable son droit de propriété sur les objets revendiqués, tandis que Mme C______ démontrait, pièce à l'appui, qu'elle avait acquis avec ses propres deniers la totalité des biens considérés. Ce jugement est définitif faute d'appel de M. A______.
D. Par courrier du 3 novembre 2010, l'Office écrivait au conseil de M. A______ pour prendre note de la fin de la procédure de revendication, pour l'inviter à agir sur la base de son droit de gage en dehors de la faillite, et pour mettre fin à sa nomination en tant que gardien d'actifs puisque devenue sans objet, et pour l'informer de la modification de l'état de collocation puisque son droit de gage ne porte pas sur des biens appartenant à la masse.
E. M. A______ a porté plainte auprès de la Chambre de céans contre cette décision de modifier l'état de collocation en ce sens qu'il n'est plus au bénéfice d'un droit de gage dont il conclut à l'annulation et à ce que les droits de la masse selon l'art. 260 LP lui soient cédés pour qu'il puisse s'opposer à la revendication de Mme C______.
M. A______ conclut à:
l'annulation de la décision de l'Office de modifier l'état de collocation en ce sens qu'il n'apparaîtrait plus comme au bénéfice d'un droit de gage;
la cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP afin qu'il puisse s'opposer à l'admission de la revendication de Mme C______;
ce qu'un délai lui soit imparti pour intenter une action négatoire à l'encontre de Mme C______.
M. A______ a sollicité l'effet suspensif qui lui a été refusé par décision du 16 novembre 2010.
F. Dans son rapport du 9 décembre 2010, l’Office conclut au rejet de la plainte. Il explique qu'il ne pouvait plus, vu le jugement du 22 juin 2010 constatant que Mme C______ était propriétaire des biens concernés par la revendication de M. A______, céder les droits de la masse au sens de l'art. 260 LP.
G. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
En tant que créancier, le plaignant a qualité pour porter plainte dans un délai de dix jours à compter de celui où il a eu connaissance de la mesure de l'Office (art. 17 al. 2 LP) ou en tout temps s’il invoque un motif de nullité (art. 22 LP ; ATF 114 III 51, 110 III 30 consid. 2, 108 III 60 consid. 3, 105 III 49).
2. Le plaignant conclut d'abord à ce que la décision de l'Office des faillites du 3 novembre 2010 constatant qu'il n'est plus au bénéfice d'un droit de gage sur les biens appartenant à la masse inventoriés sous chiffres nos 1 à 26 et 28 à 69 soit annulée.
2.1 Tous les droits patrimoniaux saisissables dont le failli est titulaire au moment où il est déclaré en faillite (art. 175 LP) sont affectés au désintéressement des intervenants qui seront colloqués (art. 197 al. 1 LP), ainsi que ceux qui lui échoient jusqu’à la clôture de la faillite (art. 197 al. 2 LP), et le failli en est dessaisi (art. 204 al. 1 LP).
Pour constater la composition de la masse active et la former, l’office dresse l’inventaire des droits patrimoniaux dont le failli était titulaire au moment où il a été déclaré en faillite (art. 221 LP). Sont compris dans l’inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de personnes tierces ou réclamés par des tiers.
L’inventaire mentionne ces revendications (art. 225 LP).
L’art. 242 LP et les art. 45 à 54 OAOF règlent la compétence des organes de la masse, la procédure et l’attribution du rôle procédural dans la procédure judiciaire lorsque le droit patrimonial dont la distraction est revendiquée était en la possession exclusive du failli.
Selon l’art. 242 al. 1 LP l’administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. Si l’administration estime la revendication fondée, l’avis à donner au tiers revendiquant, ainsi que la remise de l’objet sont suspendus jusqu’au moment où la seconde assemblée des créanciers aura été à même de prendre une décision contraire ou jusqu’au moment où les créanciers individuellement auront pu demander cession des droits de la masse sur l’objet litigieux à teneur de l’art. 260 LP (art. 47 al.1 OAOF).
L’administration de la faillite ne fait ainsi que rendre une décision sur la restitution et ne peut remettre aux tiers les objets qu’ils revendiquent, sauf si la revendication est manifestement fondée, si la remise immédiate de l’objet revendiqué est évidemment dans l’intérêt de la masse ou dans les cas où le tiers fournit une caution suffisante (art. 51 OAOF).
L’art. 53 OAOF règle, par ailleurs, le cas de concurrence lorsqu’un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication de propriété a également été formulée et stipule que si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication de propriété, le litige entre le revendiquant et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite (art. 53 premier tiret OAOF). Dans cette hypothèse, l’administration de la faillite restitue au tiers revendiquant l’objet du droit de propriété mobilière inventorié, épure l’inventaire, rectifie le cas échéant l’état de collocation (art. 61 al. 1 OAOF) et renvoie le failli, le tiers revendiquant un droit de distraction et l’intervenant revendiquant un droit de préférence à liquider le litige en dehors de la faillite.
3. En l'occurrence, par lettre du 22 mai 2009, le plaignant a, pour se faire céder les droits de la masse lui permettant de contester l'admission de la revendication de Mme C______, renoncé sans condition à son droit de rétention sur les meubles se trouvant dans les locaux loués. Il soutenait alors qu'il était propriétaire desdits meubles.
Ayant échoué dans cette contestation et n'ayant pas recouru contre le jugement du 22 juin 2010 du Tribunal de première instance, le plaignant ne saurait faire revivre un prétendu droit de rétention auquel il a renoncé sans condition - contrairement à ce qu'il soutient - pour contester la revendication de Mme C______. Il est rappelé que le plaignant a conclu en vain devant le juge du fond à ce qu'il soit constaté qu'il était le propriétaire des objets inventoriés sous chiffres nos 1 à 26 et 28 à 69.
Par identité de motifs, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion subsidiaire du plaignant visant à ce qu'un délai lui soit imparti pour intenter l'action négatoire (de l'art. 641 al. 2).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
1. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 15 novembre 2010 par M. A______, contre la décision de l'Office de modification de l'état de collocation du 3 novembre 2010 dans la faillite n° 2007 00xxxx U.
2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Daniel Devaud, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s, Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Daniel Devaud · La greffière : Paulette DORMAN
*Voies de recours*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*