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DCSO/386/2010 • CJ GE DCSO/386/2010 Généré par l'IA

Business Entity v. Debt Enforcement Office (Surveillance Commission)

Numéro de cause DCSO/386/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A business entity filed a complaint against a debt enforcement office for deeming its opposition to a payment order untimely, but the Surveillance Commission declared the complaint inadmissible because the complainant failed to comply with a formal request to submit the contested decision, which was sent via registered mail and presumed duly served seven days after the unsuccessful delivery attempt due to non-retrieval. The Commission reasoned that under cantonal procedural rules, which align with federal law requirements, complainants must provide necessary documentation and respond to requests for clarification under penalty of inadmissibility, especially when the request was properly notified.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 13 LP, Art. 20a al. 3 LP, Art. 13 al. 5 LaLP; Business Entity v. Debt Enforcement Office (Surveillance Commission): The Commission reasoned that under cantonal procedural rules, which align with federal law requirements, complainants must provide necessary documentation and respond to requests for clarification under penalty of inadmissibility, especially when the request was properly notified.

Mots-clés

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réquisition de poursuite ordre de paiement règles procédurales dépôt de plaintes pénales réclamation administrative obligations d'aviser

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

This article was cited as the basis for declaring the complaint inadmissible.

art. 13 al. 5 LaLP

This article was cited as the basis for declaring the complaint inadmissible.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/386/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 27 AOÛT 2010

Cause A/2588/2010, plainte 17 LP formée le 23 juillet 2010 par C______ Sàrl.

Décision communiquée à :

- C______ Sàrl

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Par acte posté le 23 juillet 2010, C______ Sàrl, représentée par Hassane HAMZA, associé gérant avec signature individuelle, a saisi la Commission de céans. Elle fait référence à une décision de l'Office des poursuites, qu'elle conteste, déclarant tardive l'opposition formée au commandement de payer, dans la cadre d'une poursuite n° 10 xxxx33.

B. Par pli recommandé du 27 juillet 2010, la Commission de céans a imparti à C______ Sàrl un délai au 9 août 2010 pour produire la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité de sa plainte.

L'intéressée n'a pas donné suite à cette injonction.

Selon les données de La Poste (Track & Trace), elle n'a, en effet, pas retiré le pli recommandé, dont elle a été avisée le 28 juillet 2010.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et

147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70).

Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

3. Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du

27 juillet 2010, imparti à la plaignante un délai au 9 août 2010 pour produire l'acte attaqué. L'intéressée, qui n'a pas retiré ce pli, n'a pas donné suite.

Elle devait pourtant s'attendre à recevoir une communication de la Commission de céans à laquelle elle s'était adressée le 23 juillet 2010.

Or, selon la jurisprudence, ce courrier, en tant qu'il avait été envoyé sous pli recommandé et qu'il avait fait l'objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative en cas de non retrait (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa , ATF 117 III 4 consid. 2 ; ATF 5A_596/2008 du 10 décembre 2009).

4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.

5. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte A/2588/2010 formée le 23 juillet 2010 par C______ Sàrl.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY, juge assesseur, et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le