Debtor's Late Opposition to Bankruptcy Notice Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor filed a complaint against the Enforcement Office's refusal to accept an opposition to a notice of bankruptcy, which was filed on the same day the notice was served but after the statutory ten-day deadline following the initial payment order notification. The court found that the complaint regarding the refusal to accept the opposition to the notice of bankruptcy was admissible as a timely challenge to an enforcement measure, but ultimately rejected the complaint on the merits because the debtor's attempt to oppose the underlying debt enforcement, made on July 6, 2010, was clearly tardy, as the deadline set by the law following the initial service on May 29, 2010, had expired on June 8, 2010.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 17 LP, Art. 11 al. 2 LaLP, Art. 17 al. 2 LP; Debtor's Late Opposition to Bankruptcy Notice Refusal: The court found that the complaint regarding the refusal to accept the opposition to the notice of bankruptcy was admissible as a timely challenge to an enforcement measure, but ultimately rejected the complaint on the merits because the debtor's attempt to oppose the underlying debt enforcement, made on July 6, 2010, was clearly tardy, as the deadline set by the law following the initial service on May 29, 2010, had expired on June 8, 2010.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish the Commission's jurisdiction to hear the complaint against the enforcement body's measure.
Used to confirm that the complaint was filed within the required timeframe.
The central legal basis used to deem the debtor's opposition to the notice of bankruptcy as late.
Cited alongside Art. 159 LP to establish when the opposition was formed (upon notification of the notice of bankruptcy).
Cited alongside Art. 39 al. 1 ch. 1 LP to establish when the opposition was formed (upon notification of the notice of bankruptcy).
Cited in the ruling section as a basis for the decision rendered.
Cited in the ruling section as a basis for the decision rendered.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/377/10
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 AOÛT 2010
Cause A/2577/2010, plainte 17 LP formée le 18 juillet 2010 par M. S______.
Décision communiquée à :
- M. S______
- M. M______
- Office des poursuites
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
A.a. Le 22 avril 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. M______ contre M. S______ en recouvrement de 125'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2010, au titre d'une reconnaissance de dette du 7 janvier 2010.
Le 29 mai 2010, l'Office a fait notifier à M. S______ un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx05 W.
Le 14 juin 2010, l'Office a retourné à M. M______ l'exemplaire pour le créancier de cet acte, non frappé d'opposition.
Le 17 juin 2010, M. S______ a signé, auprès de l'Office, une "déclaration d'opposition tardive".
A.b. Par acte posté le 18 juin 2010, M. S______ a saisi la Commission de céans. Il expliquait que, lors de la notification du commandement de payer au guichet de la poste du Mont-Blanc, il avait déclaré qu'il faisait opposition à cet acte de poursuite et qu'il s'était rendu compte, lors d'une consultation auprès d'un avocat le 17 juin 2010, que celle-ci n'avait pas été consignée. Il s'était alors rendu à l'Office qui lui a fait savoir qu'il avait dix jours pour former opposition. Aussi avait-il dû "faire une opposition tardive étant donné que le délai avait été dépassé".
Par décision du 4 août 2010 (DCSO/349/2010 ; cause A/2109/2010), la Commission de céans a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Elle a retenu que M. S______ n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve de l'opposition qu'il alléguait avoir déclarée à la notificatrice (consid. 3.c.).
B.a. Le 6 juillet 2010, l'Office a fait notifier à M. S______ une commination de faillite, poursuite n° 10 xxxx05 W.
Par courrier communiqué sous pli recommandé du 7 juillet 2010, l'Office a informé M. S______ qu'il ne pouvait tenir compte de l'opposition qu'il avait formée le 6 juillet 2010 à la commination de faillite, le délai d'opposition ayant expiré le 8 juin 2010.
B.b. Par acte posté le 18 juillet 2010, M. S______ a saisi la Commission de céans. Il déclare former, "une seconde fois" opposition à la poursuite n° 10 xxxx05 W et à la commination de faillite.
Ni l'Office ni M. M______ n'ont été invités à se déterminer.
C. Selon les données du Registre du commerce, M. S______ est inscrit en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle "S______".
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ;
art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
La refus de l'Office de tenir compte de l'opposition formée par le plaignant le 6 juillet 2010 à la commination de faillite qui lui avait été notifiée le même jour constitue une mesure sujette à plainte.
Communiquée le 7 juillet 2010 et reçue le lendemain au plus tôt, la plainte, postée le 18 suivant, a été formée en temps utile.
Elle sera donc déclarée recevable.
2. A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.
En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié au plaignant le 29 mai 2010.
Partant, son opposition, formée le 6 juillet 2010 lors de la notification de la commination de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 et 159 LP), est tardive.
3. La plainte sera en conséquence rejetée.
4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP.
Elle sera toutefois communiquée à l'Office.
* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 18 juillet 2010 par M. S______ contre la décision de l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx05 W.
Au fond :
La rejette.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le