Debt Enforcement Dismissal Over Real Estate Lien Notification Reversed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant challenged a debt enforcement office's decision to dismiss the notification of a real estate lien enforcement action because the debtor was allegedly no longer domiciled locally, claiming the office was mistaken about the debtor's location. The enforcement office subsequently admitted in its response to the complaint that its decision was erroneous and that the notification procedure would resume, leading the supervisory chamber to deem the complaint moot and strike the case from the roll, as the initial objection had been addressed and satisfied by the office's own subsequent admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 1 LaLP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 4 LP; Debt Enforcement Dismissal Over Real Estate Lien Notification Reversed: The enforcement office subsequently admitted in its response to the complaint that its decision was erroneous and that the notification procedure would resume, leading the supervisory chamber to deem the complaint moot and strike the case from the roll, as the initial objection had been addressed and satisfied by the office's own subsequent admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the appeal became moot because the Office re-examined its decision as permitted by this article.
This provision establishes that the complaint procedure is free of charge, justifying the lack of cost order in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1454/2017-CS DCSO/372/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 13 JUILLET 2017
Plainte 17 LP (A/1454/2017-CS) formée en date du 24 avril 2017 par A______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 août 2017 à:
- A______
- Office des poursuites.
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EN FAIT
A. a. Le 7 février 2017, la A______ (ci-après : la banque) a remis à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier dirigée contre B______, débiteur, dont l'adresse genevoise était mentionnée dans cette réquisition de poursuite.
b. Par décision du 12 avril 2017, l'Office a prononcé un non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx21 R, faisant suite à cette réquisition, ledit Office n'étant pas compétent ratione loci pour procéder à cette notification.
Il a fait valoir que, selon l'enquête menée par la police, B______ n'était plus domicilié à Genève mais en Valais, où il gérait un restaurant sis au C______ à D______.
B. a. Par acte expédié le 24 avril 2017 au greffe de la Chambre de surveillances des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la banque a formé une plainte contre cette décision de l'Office précitée.
Elle a conclu à sa nullité, voire à son annulabilité, et à ce qu'il soit ordonné audit Office, compétant pour le faire, de procéder à la notification du commandement de payer au lieu de travail de B______, et, à défaut, par voie de publication.
b. Dans ses observations du 9 mai 2017 au sujet de cette plainte, l'Office a admis que sa décision querellée procédait d'une erreur et que la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx21 R, allait reprendre sans tarder.
EN DROIT
1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une décision de non-lieu de notification.
Formée dans le délai légal (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
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S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance.
En l'espèce, l'Office, dans le délai imparti pour le dépôt de ses observations au sujet de la présente plainte, a admis avoir rendu à tort la décision querellée de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx21 R, dont la procédure de notification allait reprendre rapidement.
Il a ainsi été fait droit aux conclusions de la plaignante, de sorte qu'il y a lieu de constater que la présente cause A/1454/2017 est devenue sans objet en cours de procédure et qu'elle doit être rayée du rôle.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 24 avril 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification prononcée par l'Office des poursuites le 12 avril 2017 dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage n° 17 xxxx21 R dirigée à l'encontre de B______.
Au fond :
Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye par conséquent la cause A/1454/2017 du rôle.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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