Federal Authority v. Cantonal Enforcement Office (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA federal authority filed a complaint after a Cantonal Enforcement Office prematurely rejected its request to continue debt enforcement proceedings following a non-contested payment order. While responding to the complaint within the allotted timeframe, the Enforcement Office reconsidered its initial decision and granted the authority's request to proceed with the enforcement action, implicitly nullifying related costs. Consequently, the supervisory court deemed the appeal moot because the Office's reconsideration satisfied the complainant's claims, leading to the complaint being struck from the roll without awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 88 al. 1 LP, Art. 17 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 17 al. 4 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP; Federal Authority v. Cantonal Enforcement Office (Mootness): While responding to the complaint within the allotted timeframe, the Enforcement Office reconsidered its initial decision and granted the authority's request to proceed with the enforcement action, implicitly nullifying related costs. Consequently, the supervisory court deemed the appeal moot because the Office's reconsideration satisfied the complainant's claims, leading to the complaint being struck from the roll without awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the proceeding being free of charge (gratuité de la procédure).
Cited to confirm that the review proceeding is free of charge.
Cited as the legal basis for not awarding costs (dépens).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1873/2023-CS DCSO/366/23
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 31 AOÛT 2023
Plainte 17 LP (A/1873/2023-CS) formée en date du 2 juin 2023 par CONFÉDÉRATION SUISSE, REPR. PAR L'OFFICE FÉDERAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à:
- CONFÉDÉRATION SUISSE, REPR. PAR L'OFFICE FÉDERAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES Soutien, Finances Rappels Encaissement Taubenstrasse 16 3003 Berne.
- Office cantonal des poursuites.
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Attendu, EN FAIT, que la poursuite n° 1______ a été engagée par la CONFEDERATION SUISSE contre A______ SA en vue du recouvrement d'un montant de 977 fr. 45; Que le commandement de payer, notifié le 10 mai 2023, n'a pas été frappé d'opposition; Que, par requête électronique du 30 mai 2023, la CONFEDERATION SUISSE a requis la continuation de la poursuite; Que, par décision du 31 mai 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a rejeté cette réquisition de continuer la poursuite, motif pris de son caractère prématuré au regard de l'art. 88 al. 1 LP; Que, par acte adressé le 2 juin 2023 à la Chambre de surveillance, la CONFEDERATION SUISSE a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision de rejet, concluant à son annulation et à ce que la réquisition du 30 mai 2023 soit acceptée, les frais facturés en lien avec la décision contestée devant par ailleurs être eux aussi annulés; Que, par courrier du 22 juin 2023, soit dans le délai au 26 juin 2023 qui lui avait été fixé pour répondre à la plainte, l'Office a informé la Chambre de céans de ce qu'il avait décidé de reconsidérer la décision contestée et d'admettre la réquisition de continuer la poursuite du 30 mai 2023, ce qui avait pour effet de rendre la plainte sans objet; qu'était annexée à ce courrier copie de la décision sur reconsidération, rendue le 22 juin 2023 également, par laquelle l'Office décidait de "donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ du 30 mai 2023 comme si elle avait été adressée le 31 mai 2023"; Qu'en l'absence de réplique spontanée de la part de la CONFEDERATION SUISSE, la cause a été gardée à juger le 13 juillet 2023;
Considérant, EN DROIT, que la plainte, introduite dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP contre une décision pouvant être contestée par cette voie et par une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts protégés, respecte les exigences de forme et de motivation résultant de la loi et de la jurisprudence; qu'elle est donc recevable; Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce la décision de reconsidération prononcée le 22 juin 2023 par l'Office, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour répondre à la plainte, fait expressément droit aux conclusions de la plaignante tendant à l'annulation de la décision contestée et à l'admission de sa réquisition de continuer la poursuite; qu'elle fait également droit,
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implicitement, à la conclusion de la plaignante tendant à l'annulation des frais facturés en lien avec la décision contestée, dès lors que l'Office ne saurait facturer au poursuivant ou au poursuivi des frais relatifs à une opération erronée qu'il a ensuite reconsidérée; Que la procédure de plainte est ainsi devenue sans objet, de telle sorte qu'elle sera rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 juin 2023 par la CONFEDERATION SUISSE contre la décision rendue le 31 mai 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.
Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle.
Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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