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DCSO/361/2023 • CJ GE DCSO/361/2023 Généré par l'IA

Debtor v. Creditor: Timeliness of Debt Enforcement Continuation After Opposition Lifted

Numéro de cause DCSO/361/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor filed a complaint against a notice of seizure, arguing that the underlying debt enforcement proceeding was time-barred under the one-year statute of limitations for requesting continuation of proceedings after opposition, which was suspended during litigation to lift the opposition. The court found the complaint inadmissible because the one-year period only recommenced upon the final judgment definitively lifting the opposition, which occurred via an appellate ruling in June 2023, meaning the creditor's request for continuation in June 2023 was timely, thus justifying the office's decision to proceed with the seizure.

Regeste Legislator

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Art. 88 al. 2 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LALP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 79 LP, Art. 79 al. 1 LP; Debtor v. Creditor: Timeliness of Debt Enforcement Continuation After Opposition Lifted: The court found the complaint inadmissible because the one-year period only recommenced upon the final judgment definitively lifting the opposition, which occurred via an appellate ruling in June 2023, meaning the creditor's request for continuation in June 2023 was timely, thus justifying the office's decision to proceed with the seizure.

Mots-clés

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poursuite pour dettes délai de prescription délai de résiliation procédure d'opposition voie d'exécution mainlevée Poursuite; péremption; action en reconnaissance de dette | LP.88.al2; LP.79

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LP

Cited in the reasoning section to confirm the timeliness of the appeal.

art. 9 al. 1 et 2 LALP

Cited in the reasoning section to confirm the procedural formality of the appeal.

art. 65 al. 1 et 2 LPA

Cited in the reasoning section as applicable by reference for the procedural formality of the appeal.

art. 9 al. 4 LALP

Cited in the reasoning section regarding the applicability of LPA articles.

art. 6 al. 1 et 3 LALP

Cited in the reasoning section regarding the competent authority for the appeal.

art. 17 al. 1 LP

Cited in the reasoning section regarding the competent authority and the appealable measure.

art. 88 al. 2 LP

Cited in the reasoning section regarding the prescription period for requesting the continuation of the enforcement action.

art. 79 LP

Cited in the reasoning section regarding the ordinary procedure for debt recognition.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning section stating that the appeal procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning section stating that the appeal procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the reasoning section stating that no legal fees can be awarded in this procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2274/2023-CS DCSO/361/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 25 AOÛT 2023

Plainte 17 LP (A/2274/2023-CS) formée en date du 7 juillet 2023 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Christophe Hocke, avocat.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- A______ c/o Me HOCKE Jean-Christophe Kellerhals Carrard Genève SNC Rue François-Bellot 6 1206 Genève.

- B______ LLP c/o Me CAMPA Giorgio Avenue Pictet-de-Rochemont 7 1207 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/5 -

EN FAIT

A. a. Le 5 juin 2014, B______ LLP a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite N° 1______, pour un montant total de 3'063'219 fr. 25, plus intérêts et frais. Le même jour, A______ a formé opposition totale à la poursuite.

b. Par acte déposé en conciliation le 12 septembre 2014 et introduit au fond le

21 avril 2015, B______ LLP a agi en paiement contre A______ devant le Tribunal de première instance. Elle a en outre requis la mainlevée définitive de l'opposition frappant le commandement de payer précité.

c. En date du 3 juin 2019, le Tribunal de première instance a débouté B______ LLP de ses conclusions contre A______.

d. Par arrêt du 19 janvier 2021, la Cour de justice a confirmé le jugement du

3 juin 2019.

e. Le 26 octobre 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours de B______ LLP, annulé l'arrêt de la Cour du 19 janvier 2021 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

f. Le 24 mai 2022, la Cour de justice, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a débouté B______ LLP de ses prétentions contre A______.

g. Par arrêt du 22 décembre 2022, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du

24 mai 2022 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

h. Par arrêt du 16 juin 2023, la Cour de justice a notamment condamné A______ à payer à B______ LLP la somme de 3'062'940 fr. 01, avec intérêts à 5% dès le

23 août 2012 et prononcé, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite N° 1______.

i. Le 22 juin 2023, B______ LLP a requis la continuation de la poursuite n° 1______.

j. Le 30 juin 2023, l'Office a donné partiellement suite à la réquisition de continuer la poursuite, en ce sens que les intérêts ont été admis uniquement à concurrence de la date valeur indiquée sur le commandement de payer, soit dès le

22 juillet 2013.

k. Le même jour, l'Office a communiqué à A______ un avis de saisie pour le

10 juillet 2023.

B. a. Par acte déposé le 7 juillet 2023, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie du 30 juin 2023, dont il a requis l'annulation, au motif que la poursuite serait périmée.

b. Par décision du 7 juillet 2023, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte.

c. Dans ses déterminations du 4 août 2023, B______ LLP a conclu au rejet de la plainte, la poursuite n'étant pas périmée.

A/2274/2023-CS

- 3/5 -

d. Aux termes de son rapport du 28 juillet 2023, l'Office a constaté que B______ LLP avait agi en reconnaissance de dette le 12 septembre 2014, soit

267 jours avant l'échéance du délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP. Ce délai avait recommencé à courir à la suite de l'arrêt de la Cour du 16 juin 2023, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, de sorte qu'au moment de requérir la continuation de la poursuite, le 22 juin 2023, celle-ci n'était pas périmée, le délai d'un an étant censé expirer le 9 mars 2024.

e. Par courriers du 9 août 2023, les parties ont été avisées de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP;

art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), la plainte formée par A______, débiteur poursuivi, est recevable.

2. 2.1 Selon l’art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. S’agissant de l’action en reconnaissance de dette de l’art. 79 LP, le délai de péremption ne reste suspendu que tant que le créancier n’a pas la faculté d’obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l’opposition (ATF

113 III 120 consid. 3, JdT 1989 II 158 ; 106 III 51 consid. 3, JdT 1982 II 137).

2.2 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 5 juin 2014 et frappé d'opposition le même jour. La poursuivante, agissant par la voie de la procédure ordinaire pour faire reconnaître son droit (art. 79 al. 1 LP), a introduit une action en reconnaissance de dette le 12 septembre 2014, soit après un peu plus de trois mois. Par arrêt du 16 juin 2023, la Cour de justice a condamné le poursuivi à payer à la poursuivante la somme de 3'062'940 fr. 01, avec intérêts à 5% dès le

23 août 2012 et prononcé, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite N° 1______. Le délai de péremption n'a ainsi recommencé à courir qu'à partir de la notification de cet arrêt, qui a pour la première fois levé l'opposition. Il s'ensuit que la poursuivante n'était pas forclose lorsqu'elle a requis la continuation de la poursuite le 22 juin 2023.

C'est donc à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et a communiqué au poursuivi un avis de saisie.

3. La plainte est ainsi infondée. Il s'ensuit que la requête de la poursuivante tendant à la révocation de la mesure d'effet suspensif octroyée n'a plus d'objet.

A/2274/2023-CS

- 4/5 -

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

A/2274/2023-CS

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 7 juillet 2023 par A______ contre l'avis de saisie de l'Office cantonal des poursuites du 30 juin 2023 dans le cadre de la poursuite N° 1______.

Au fond : La rejette.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Frederic HENSLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Christel HENZELIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2274/2023-CS