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DCSO/354/2010 • CJ GE DCSO/354/2010 Généré par l'IA

Debtor's Complaint Against Enforcement Decision Mooted by Diplomatic Immunity Finding

Numéro de cause DCSO/354/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A debtor filed a complaint against the Enforcement Office's decision to reject a late opposition to a payment order; however, the Office subsequently issued a new decision, annulling the payment order notification and rejecting the enforcement request because the debtor benefited from diplomatic immunity, which rendered the original complaint moot and caused the supervisory commission to strike the case from the record.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 17 LP, Art. 11 al. 2 LaLP, Art. 9 al. 1 LPA; Debtor's Complaint Against Enforcement Decision Mooted by Diplomatic Immunity Finding: A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. Selon l'art. 22 al. 2 LP, l'Office peut aussi remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.

Mots-clés

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immunité diplomatique décision d'exécution ordre de paiement opposition tardive plainte à l'autorité de surveillance préposé aux poursuites Sans objet. | L'Office des poursuites a annulé la mesure querellée. | LP.17.4

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

The court determines its jurisdiction to hear the complaint against the enforcement authority's measure.

art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP

These articles are cited alongside Art. 17 LP to establish the Commission's jurisdiction over enforceable measures not subject to judicial appeal.

art. 56R al. 3 LOJ

This article confirms the Commission's role as the sole cantonal surveillance authority in enforcement and bankruptcy matters.

art. 9 al. 1 LPA

This article, applicable by reference, establishes the capacity of the complainant's spouse to represent her.

art. 13 al. 5 LaLP

This article establishes the applicability of Art. 9 al. 1 LPA (representation) in the context of the relevant law.

art. 17 al. 4 LP

This article is cited when analyzing the Office's ability to re-examine the challenged decision during the appeal proceedings.

art. 22 al. 2 LP

This article is cited to confirm the Office's power to replace a null measure with a new one.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/354/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010

Cause A/2101/2010, plainte 17 LP formée le 17 juin 2010 par Mme A______, représentée par M. A______, son époux.

Décision communiquée à :

- Mme A______ c/o M. A______

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Sur réquisition de CSS Assurance Société Groupe CSS, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier, le 14 mai 2010, à Mme A______ un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx31 C, en mains de son époux

M. A______.

Le 27 mai 2010, M. A______ a déclaré à l'Office qu'il formait opposition audit commandement de payer.

Par décision datée du 27 mai 2010, l'Office a informé Mme A______ qu'il ne pouvait pas tenir compte de cette opposition, le délai pour la former expirant le

25 mai 2010.

B. Par acte posté le 17 juin 2010, M. A______, représentant son épouse, a porté plainte contre la décision de l'Office.

Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2101/2010.

En réponse à la demande de la Commission de céans l'informant qu'elle avait été saisie d'un plainte contre sa décision et l'invitant à lui communiquer la date à laquelle celle-ci avait été notifiée à Mme A______, l'Office lui a répondu qu'il allait prendre une décision d'annulation de poursuite, la poursuivie étant au bénéfice de l'immunité diplomatique totale.

Le 22 juin 2010, l'Office a transmis à la Commission de céans la décision qu'il avait prise et communiquée aux parties, à teneur de laquelle il annule la notification du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx31 C, "la

considérant comme nulle et de nul effet", et rejette la réquisition de poursuite.

Dans ses considérants, l'Office relève que Mme A______, épouse d'un agent diplomatique, jouit de l'immunité de juridiction pénale, civile et administrative.

Invitée par la Commission de céans à lui faire savoir si elle entendait maintenir sa plainte, Mme A______ n'a pas répondu.

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ;

art. 56R al. 3 LOJ).

1.b. L'époux de la plaignante a qualité pour la représenter (art. 9 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP).

2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. Selon l'art. 22 al. 2 LP, l'Office peut aussi remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.

En l’espèce, la Commission de céans a été saisie, le 17 juin 2010, d'une plainte contre le refus de l'Office de tenir compte d'une opposition. Par décision du

22 suivant, l'Office a pris une nouvelle mesure tendant à l'annulation de la notification du commandement de payer et au rejet de la réquisition de poursuite.

Cette décision, qui a été communiquée aux parties, est aujourd'hui entrée en force.

3. La plainte est en conséquence devenue sans objet et la cause sera rayée du rôle.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

1. Constate que la plainte A/2101/2010 est devenue sans objet en cours de procédure.

2. Raye la cause A/2101/2010 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le