Creditor's Complaint Against Enforcement Office Delay Mooted by Subsequent Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor filed a complaint for unjustified delay after submitting a request to continue a debt enforcement procedure, receiving multiple non-committal or inaccurate responses from the enforcement office over several months. The court found the complaint admissible, but the delay issue became moot because the enforcement office finally processed the request and provided the required document shortly after the complaint was filed. The court noted that the office's prior communications were factually incorrect because the initial request had been mistakenly misfiled internally and not forwarded to the bailiff service, cautioning that such misrepresentations could lead to disciplinary action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56R al. 3 LOJ, Art. 89 LP, Art. 114 LP, Art. 5 LP, Art. 93 LP, Art. 14 LP; Creditor's Complaint Against Enforcement Office Delay Mooted by Subsequent Action: The court found the complaint admissible, but the delay issue became moot because the enforcement office finally processed the request and provided the required document shortly after the complaint was filed. The court noted that the office's prior communications were factually incorrect because the initial request had been mistakenly misfiled internally and not forwarded to the bailiff service, cautioning that such misrepresentations could lead to disciplinary action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Commission's competence to rule on complaints regarding denial of justice or unjustified delay.
Cited for the rule that a complaint for unjustified delay can be filed at any time.
Cited in the reasoning section concerning the admissibility check, although the dispositive only uses procedural rules to declare admissibility.
Cited in the reasoning section concerning the Commission's competence to rule on complaints.
Cited in the reasoning section concerning the Commission's competence to rule on complaints.
Cited in the reasoning section regarding potential disciplinary investigation, but not directly in the final orders (which only note the matter is moot and strike the case).
Cited in the reasoning section explaining the requirement to proceed without delay after receipt of the request to continue enforcement.
Cited in the reasoning section regarding the obligation to notify the seizure report without delay.
Cited in the reasoning section regarding cantonal liability in case of unjustified delay.
Cited in the reasoning section explaining the requirement to issue a certificate of loss when the amount of the loss is established.
Cited in the reasoning section regarding the obligation to issue final certificates of loss when no assets are found.
Texte complet
A/2110/2010
### [DCSO/351/2010](/apps/decis/fr/dcso/show/1675593) du 04.08.2010 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Descripteurs :
Retard injustifié. Sans objet.
Normes :
LP.14 ; 17.3
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0003/DCSO_000351_2010_A_2110_2010.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 4 AOÛT 2010
Cause A/2110/2010, plainte 17 LP formée le 18 juin 2010 par G______ SA.
Décision communiquée à :
- G______ SA
- Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 30 octobre 2009, G______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer la poursuite no 09 xxxx87 B dirigée contre M. M______.
Les 22 février, 24 mars et 4 mai 2010, G______ SA a envoyé des rappels à l'Office.
Le 1er mars 2010, l'Office a répondu que le dossier était en cours de traitement ; le 6 mai 2010, il a fait savoir à la poursuivante qu'il était dans l'attente de pièces justificatives pour compléter le dossier ; le 11 mai 2010, il lui a indiqué qu'un acte de défaut de biens avait été établi et qu'il lui serait transmis prochainement. Sur ces écrits figurent le nom de M. Z______, huissier, et le timbre humide de l'Office.
B. Par acte posté le 18 juin 2010, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement le procès-verbal de saisie exécutée à l'encontre de M. M______.
Dans son rapport du 2 juillet 2010, l'Office, par la plume de M. Z______, huissier chargé du dossier, expose qu'à réception, le 2 novembre 2009, de la réquisition de continuer la poursuite formée par G______ SA, le service du registre l'a microfilmée et l'a classée sans la faire suivre au service des huissiers, ajoutant : "*Il s'agit là d'une erreur interne regrettable, certainement due à la masse*". Le précité indique qu'à réception de la plainte, il a fait faire une recherche par le service de classement, qu'il a enregistré la réquisition de continuer la poursuite et l'a immédiatement traitée, et qu'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, dont il transmet un tirage, sera communiqué aux parties le 5 juillet 2010.
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
2.b. Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de cet acte. L'office délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établie (art. 149 al. 1 et 1bis LP). Il s'ensuit que l'office doit d'office délivrer des actes de défaut de biens définitifs lorsque, tentant d'exécuter la saisie à la suite d'une réquisition de continuer la poursuite, il constate l'inexistence de droits patrimoniaux saisissables et ne peut pas non plus procéder à la saisie de revenus relativement saisissable (art. 93 LP).
2.c. La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
3. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la réquisition de continuer la poursuite n'a pu être traitée dans les délais, cet acte n'ayant, par inadvertance, pas été transmis au service des huissiers pour qu'il procède à la saisie.
Cela étant, il appert, qu'à réception de la plainte, l'Office a remédié à cette situation et qu'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens a été communiqué aux parties le 5 juillet 2010.
La plainte est ainsi devenue sans objet, ce que la Commission de céans constatera, et la cause A/2110/2010 sera rayée du rôle.
4. Dans une décision du 18 février 2010 (DCSO/107/2010), la Commission de céans relevait que, s'il incombait à l'Office de donner suite aux demandes d'une partie relatives au suivi d'une procédure d'exécution forcée, il lui incombait également d'apporter des réponses correctes, correspondant à la réalité des faits.
En l'occurrence, il s'avère que les réponses apportées aux réclamations de la plaignante sont fausses. La réquisition de continuer la poursuite n'ayant été transmise à son service que postérieurement à la plainte, M. Z______, huissier, ne pouvait, en effet, affirmer qu'il traitait le dossier, puis qu'il était dans l'attente de pièces justificatives et, enfin, qu'un acte de défaut de biens serait prochainement établi.
Il importe qu'à l'avenir de tels faits, qui pourraient conduire à l'ouverture d'une enquête disciplinaire (art. 14 LP), ne se reproduisent plus.
La présente décision sera transmise au préposé de l'Office.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 18 juin 2010 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx87 B.
Au fond :
1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
2. Raye la cause A/2110/2010 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le