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DCSO/35/2019 • CJ GE DCSO/35/2019 Généré par l'IA

Enforcement Complaint Moot After Reversal of Initial Rejection

Numéro de cause DCSO/35/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant filed a complaint against the enforcement office's decision to reject a debt collection request because the debtor company was declared bankrupt; however, the office subsequently reversed its decision and decided to proceed with the enforcement request after learning that the bankruptcy judgment had been revoked, rendering the initial complaint without object. The reviewing court confirmed its jurisdiction over such complaints and, applying the principle that a subsequent office action supersedes a challenged decision unless the complaint's object remains, declared the complaint moot as the enforcement request was accepted.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 4 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP; Enforcement Complaint Moot After Reversal of Initial Rejection: The reviewing court confirmed its jurisdiction over such complaints and, applying the principle that a subsequent office action supersedes a challenged decision unless the complaint's object remains, declared the complaint moot as the enforcement request was accepted.

Mots-clés

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réquisition de poursuite annulation du jugement de faillite révision d'une décision contestation de la radiation règlement du conflit juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union Reconsidération | LP.17.al4

Dispositions légales citées

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Art. 13 LP
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art.
Art. 17 al. 1 LP
1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une décision de refus de donner suite à une réquisition de poursuite;
Art. 9 al. 4 LaLP
1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elle est recevable;
Art. 17 al. 4 LP
Although the court found the matter moot based on the Office's reconsideration under this provision, this provision is cited in the reasoning that leads directly to the finding that the procedure became moot, which is the core of the final order on the merits.
Art. 20a al. 2 ch. 5 LP
Cited in the reasoning as the basis for the procedure being gratuitous, which is often included as part of the final disposition concerning costs/fees.
Art. 61 al. 2 let. a OELP
Cited in the reasoning as the basis for the procedure being gratuitous, which is often included as part of the final disposition concerning costs/fees.
Art. 126 LOJ
a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ).
Art. 100 al. 3 let. a LTF
a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 4 LP

Although the court found the matter moot based on the Office's reconsideration under this provision, this provision is cited in the reasoning that leads directly to the finding that the procedure became moot, which is the core of the final order on the merits.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning as the basis for the procedure being gratuitous, which is often included as part of the final disposition concerning costs/fees.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning as the basis for the procedure being gratuitous, which is often included as part of the final disposition concerning costs/fees.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3567/2018-CS DCSO/35/19

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 JANVIER 2019

Plainte 17 LP (A/3567/2018-CS) formée en date du 11 octobre 2018 par A______, comparant en personne.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à:

- A______ ______.

- Office des poursuites.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que par acte du 11 octobre 2018, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) de ne pas donner suite à la réquisition de poursuite n°1______ déposée par elle à l'encontre de B______ SARL au motif que la société avait été déclarée en faillite par jugement du 21 avril 2016;

Que, dans son rapport du 30 octobre 2018, l'Office a indiqué qu'il avait rendu, le

26 octobre 2018, une décision d'annulation du rejet de la réquisition de poursuite précitée, et décidé de donner suite à la réquisition de poursuite n°1______ déposée en date du 21 septembre 2018 par A______ à l'encontre de la société B______ SARL, le jugement de faillite du 21 avril 2016 ayant été révoqué par décision du 13 juillet 2017; qu'il a dès lors conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet; que cette nouvelle décision a été notifiée tant à la plaignante qu'à la société débitrice;

Que la plaignante et l'Office ont été informés par courrier du 1 er novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger si la première n'indiquait pas retirer sa plainte dans le délai imparti à cette fin;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une décision de refus de donner suite à une réquisition de poursuite;

Que la plainte a été déposée dans les dix jours suivant la décision querellée; qu'elle répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elle est recevable;

Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce, dans le délai de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a décidé de donner suite à la réquisition de poursuite déposée par la plaignante, comme sollicité dans la plainte;

Que la procédure est ainsi devenue sans objet ce qu'il y a lieu de constater;

Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

A/3567/2018-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 octobre 2018 par A______ à l'encontre de la décision de l'Office du 28 septembre 2018 de ne pas donner suite à la réquisition de poursuite n°1______.

Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3567/2018-CS