Complainant Against Debt Enforcement Seizure Notice Moot After Service Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant filed a complaint against a seizure notice arising from debt enforcement proceedings initiated after the payment order was served on the complainant's ex-spouse, asserting he had not lived at that address for years. During the review period granted to the enforcement office, the office itself re-examined the matter and annulled the improper service of the payment order and all subsequent acts, including the seizure notice that was the subject of the complaint, leading the supervisory commission to declare the complaint moot and strike the case from the register, as the enforcement office has the authority to re-examine and correct its decisions until submitting its final response.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 17 LP, Art. 11 al. 2 LaLP, Art. 17 al. 2 LP; Complainant Against Debt Enforcement Seizure Notice Moot After Service Correction: During the review period granted to the enforcement office, the office itself re-examined the matter and annulled the improper service of the payment order and all subsequent acts, including the seizure notice that was the subject of the complaint, leading the supervisory commission to declare the complaint moot and strike the case from the register, as the enforcement office has the authority to re-examine and correct its decisions until submitting its final response.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision notes that the Office exercised its right to re-examine the challenged measure under this provision, leading to the matter becoming moot.
Cited in the reasoning concerning the admissibility of the complaint against the enforcement measure.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/346/10
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010
Cause A/1984/2010, plainte 17 LP formée le 3 juin 2010 par M. T______.
Décision communiquée à :
- M. T______
- M. E______ c/o Jean-Marc SCHLAEPPI, agent d'affaires breveté Rue du Nant 8 Case postale 6216 1211 Genève 6
- Office des poursuites
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
A. Le 4 janvier 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 09 xxxx60 F, une réquisition de poursuite dirigée par M. E______ contre M.
T______, domicilié x, chemin S______, Genève.
A teneur de l'édition de la poursuite considérée, un commandement de payer a été notifié le 22 février 2010 à "Mme T______, ex épouse", sans opposition.
Le 1er avril 2010, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite et, le 26 mai 2010, communiqué à M. T______, xx, rue D______, Genève, un avis de saisie pour le 29 juin 2010.
B. Par acte posté le 3 juin 2010, M. T______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet acte dont il demande l'annulation. Il expose qu'il vit séparément de son épouse depuis quatre ans et qu'il n'est plus domicilié au x, chemin S______ depuis bientôt cinq ans.
Par ordonnance du 10 juin 2010, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif et imparti à l'Office et à M. E______ un délai au 1er juillet pour se déterminer.
Le 22 juin 2010, l'Office a informé la Commission de céans qu'il avait procédé à un nouvel examen de l'acte attaqué et lui a transmis copie de sa décision, communiquée aux parties le même jour, à teneur de laquelle il annule la notification du commandement de payer intervenue en mains de l'ex-épouse du poursuivi, ainsi que tous les actes subséquents et invite le poursuivant à déposer une nouvelle réquisition de poursuite à l'adresse du poursuivi, soit, depuis le 1er octobre 2005, xx, rue D______, Genève.
Interpellé par la Commission de céans, M. T______ a répondu qu'il maintenait sa plainte.
M. E______ n'a pas présenté d'observations.
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ;
art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie (56R LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
Formée en temps utile, la plainte sera déclarée recevable.
2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance.
En l'espèce, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer son rapport, annulé la notification du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx60 F, ainsi que tous les actes subséquents à la notification, soit, en particulier, l'avis de saisie, objet de la plainte.
Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet et que la cause A/1984/2010 doit être rayée du rôle.
* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 3 juin 2010 par M. T______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx60 F.
Au fond :
1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
2. Raye la cause A/1984/2010 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le