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DCSO/345/2017 • CJ GE DCSO/345/2017 Généré par l'IA

Mootness of Complaint Following Cancellation of Attachment Notice

Numéro de cause DCSO/345/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a complaint against a notice of attachment related to an ongoing debt enforcement action, but the enforcement office subsequently issued a decision on March 28, 2017, which canceled the challenged attachment notice and the planned seizure, while also rejecting the creditor's request to continue the enforcement proceedings due to a prior opposition being noted. The court found that because the underlying decision against which the complaint was directed was nullified by the enforcement office during the appeal process, the complaint itself became moot, leading the court to declare the complaint admissible in form but ultimately strike the matter from the roll without imposing costs or awarding damages.

Regeste Legislator

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Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 119 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, art. 61 a. 2 let. a OELP; Mootness of Complaint Following Cancellation of Attachment Notice: The court found that because the underlying decision against which the complaint was directed was nullified by the enforcement office during the appeal process, the complaint itself became moot, leading the court to declare the complaint admissible in form but ultimately strike the matter from the roll without imposing costs or awarding damages.

Mots-clés

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avis de saisie réquisition de poursuite action en indemnité procédure d'opposition contestation de la radiation suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited to justify the decision not to levy fees or grant costs because the complaint became moot.

art. 61 a. 2 let. a OELP

Cited to justify the decision not to levy fees or grant costs because the complaint became moot.

art. 62 al. 2 OELP

Cited to justify the decision not to levy fees or grant costs because the complaint became moot.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/944/2017-CS DCSO/345/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 JUIN 2017

Plainte 17 LP (A/944/2017-CS) formée en date du 14 mars 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 juin 2017 à:

- A______ c/o Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat Rue Patru 2 Case postale 1211 Genève 4.

- B______ c/o Me Jean ORSO, avocat Case postale 306 1211 Genève 28.

- Office des poursuites.

- 2/3 -

Vu la plainte formée le 14 mars 2017 par A______ contre l’avis de saisie du 7 mars 2017, dans la poursuite n° 16 xxxx49 A, lui annonçant la saisie de ses biens pour le 5 mai 2017;

Vu la décision de l’Office des poursuites du 28 mars 2017 annulant l’avis de saisie du

7 mars 2017 ainsi que la saisie prévue le 5 mai 2017, enregistrant l’opposition formée par A______ lors de la notification du commandement de payer en date du 29 novembre 2016 et rejetant la réquisition de continuer la poursuite déposée le 11 janvier 2017 par B______;

Considérant que l’annulation de la décision contre laquelle était dirigée la plainte a privé cette dernière de son objet;

Que la cause sera dès lors rayée du rôle;

Que la présente décision ne donnera pas lieu au prélèvement de frais ni à l’octroi de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 a. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

A/944/2017-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 14 mars 2017 par A______ contre l’avis de saisie du 7 mars 2017.

Au fond :

Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Marie NIERMARECHAL

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/944/2017-CS