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DCSO/345/2010 • CJ GE DCSO/345/2010 Généré par l'IA

Complaint Against Late Opposition to Payment Orders Upheld

Numéro de cause DCSO/345/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A complainant filed a complaint against two decisions by the Debt Enforcement Office that rejected his oppositions to payment orders served on June 15, 2010, because the oppositions, submitted via email on July 5, 2010, were filed after the ten-day deadline expiring on June 25, 2010. The supervisory commission found the complaint admissible but ultimately rejected it on the merits, reasoning that the opposition was clearly late, and the complainant failed to invoke any justified impediment that would warrant restitution of the deadline under the relevant statute, concluding that any dispute over the underlying debt must be pursued through ordinary judicial action.

Regeste Legislator

Officiel

Notification. Opposition. Délai. | Plainte rejetée. Le délai d'opposition est un délai péremptoire. Pour n'avoir pas respecté ce délai de 10 jours pour former opposition, c'est à bon droit que l'opposition a été rejetée. | LP.33; LP.74;

Mots-clés

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poursuite pour dettes ordre de paiement plainte à l'autorité de surveillance exceptions procédurales tardives objet du litige factures impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

Cited as the basis for the Commission's competence to hear the complaint against enforcement measures.

art. 17 al. 2 LP

Cited in the order declaring the complaint admissible regarding the deadline for filing the complaint.

art. 13 al. 1 LaLP

Cited alongside Art. 17 al. 2 LP when declaring the complaint admissible.

art. 72 LPA

Cited in the grounds for issuing the decision without prior instruction, given the manifest outcome.

art. 13 al. 5 LaLP

Cited alongside Art. 72 LPA in the grounds for issuing the decision without prior instruction.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/345/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010

Cause A/2508/2010, plainte 17 LP formée le 16 juillet 2010 par M. P______.

Décision communiquée à :

- M. P______

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. En date du 15 juin 2010, deux commandements de payer, dans le cadre des poursuites nos 10 xxxx18 N et 10 xxxx19 M, requis tous deux par Mme A______, ont été notifiés au guichet de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à

M. P______, en ses mains.

Le débiteur a formé opposition à ces deux commandements de payer par courriel du 5 juillet 2010 adressé à M. Z______, huissier auprès de l'Office.

Par décisions du 6 juillet 2010, l'Office a rejeté pour cause de tardiveté ces deux oppositions, relevant que le délai expirait le 25 juin 2010.

B. Par acte du 16 juillet 2010, M. P______ a porté plainte contre ces deux décisions de l'Office, expliquant avoir formé opposition par courrier électronique contre ces deux poursuites qui n'ont pas lieu d'être. Il conclut implicitement à ce que ses oppositions soient enregistrées.

C. Vu l'issue de la présente plainte, ni l'Office ni Mme A______ n'ont été interpellés.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ;

art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

La présente plainte, déposée en temps utile et dans les formes prescrites, sera donc déclarée recevable (art. 17 al. al. 2 LP ; art. 13 al. 1 LaLP).

2. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204).

En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié en mains du poursuivi le 15 juin 2010.

Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié, ce qui n'est pas contesté du reste par le plaignant.

3. A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.

En l'occurrence, le délai pour former opposition au commandement de payer courait dès le 15 juin 2010, date de sa notification, et expirait le 25 juin 2010, le délai fixé par jours ne comprenant pas celui duquel il court (art. 31 al. 1 LP).

Formée le 5 juillet 2010, l'opposition du plaignant faite à ces deux commandements de payer était par conséquent tardive et c'est à bon droit que l'Office a décidé qu'il ne pouvait en tenir compte dans ses décisions querellées.

4.a. Le délai d’opposition est péremptoire, mais peut toutefois être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué aux conditions de l’art. 33 al. 4 LP (Roland Ruedin, in CR-LP, n° 15 ad art. 74 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit.

n° 688 et 706 s).

Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai.

L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707 ; RJN 2006 265). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18).

La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40).

Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constitue pas un motif de restitution du délai, étant rappelé que même dans le cas d’un intéressé profane en la matière, l'ignorance du droit n’est pas une excuse suffisante (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss. Roland Ruedin, FJS n° 979 p. 8 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 LP n° 40).

4.b. En l'espèce, le plaignant n'invoque aucunement avoir été empêché d'une quelconque manière de former opposition dans le délai requis, indiquant uniquement avoir "malencontreusement signé ces 2 poursuites", tant et si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions pour une restitution de délai sont remplies.

5. A ce stade de la poursuite, le plaignant qui entend contester les créances en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.

6. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et la poursuivante n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

La présente décision sera malgré tout notifiée à l'Office.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 16 juillet 2010 par M. P______ contre les commandements qui lui ont été notifiés dans le cadre des poursuites nos 10 xxxx18 N et

10 xxxx19 M.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le