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DCSO/340/2014 • CJ GE DCSO/340/2014 Généré par l'IA

Enforcement Seizure Challenge Affirmed Due to Repetitive Claims

Numéro de cause DCSO/340/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a fourth complaint against the continued fixed amount seized from their monthly income, arguing that the enforcement office failed to account for documentation previously submitted, specifically regarding support obligations for adopted adult children residing abroad. The court rejected the complaint because it reiterated arguments already considered and dismissed in three prior, identical challenges; the court reasoned that even considering newly produced evidence regarding adoption, it was not made plausible that the complainant had a current maintenance obligation for the adult children that would necessitate adjusting the seizure amount, thereby affirming the previous rulings and finding the repeated challenge, absent new facts, to be an abuse of procedure.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 2 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF; Enforcement Seizure Challenge Affirmed Due to Repetitive Claims: The court rejected the complaint because it reiterated arguments already considered and dismissed in three prior, identical challenges; the court reasoned that even considering newly produced evidence regarding adoption, it was not made plausible that the complainant had a current maintenance obligation for the adult children that would necessitate adjusting the seizure amount, thereby affirming the previous rulings and finding the repeated challenge, absent new facts, to be an abuse of procedure.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve voie d'exécution obligation d'entretien dette durable récidive prétention en poursuite Irrecevable.

Dispositions légales citées

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Art. 13 LP
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art 126 al.
Art. 126 al. 2 let. c LOJ
a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ).
Art. 17 al. 2 LP
Cited implicitly as the court evaluates the admissibility timeframe for the complaint, although the actual rejection is based on the merits/lack of new facts.
Art. 20a al. 2 ch. 5 LP
Cited regarding the general principle of free procedure for complaints under the LP and the exception allowing for sanctions (fine/costs) for bad faith proceedings.
Art. 126 LOJ
a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ).
Art. 100 al. 3 let. a LTF
Cited in the section describing the path of appeal (Voie de recours) regarding the specific deadline for filing an appeal in exchange matters.
Art. 119 al. 1 LTF
Cited in the section describing the path of appeal (Voie de recours) regarding the procedure for filing both ordinary and constitutional appeals together.
Art. 42 LTF
Cited in the section describing the path of appeal (Voie de recours) listing the formal requirements for filing an appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LP

Cited implicitly as the court evaluates the admissibility timeframe for the complaint, although the actual rejection is based on the merits/lack of new facts.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited regarding the general principle of free procedure for complaints under the LP and the exception allowing for sanctions (fine/costs) for bad faith proceedings.

art. 72 al. 2 let. a LTF

Cited in the section describing the path of appeal (Voie de recours) against the decision.

art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

Cited in the section describing the path of appeal (Voie de recours) regarding the deadline for filing an ordinary appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 3 let. a LTF

Cited in the section describing the path of appeal (Voie de recours) regarding the specific deadline for filing an appeal in exchange matters.

art. 119 al. 1 LTF

Cited in the section describing the path of appeal (Voie de recours) regarding the procedure for filing both ordinary and constitutional appeals together.

art. 42 LTF

Cited in the section describing the path of appeal (Voie de recours) listing the formal requirements for filing an appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2987/2014-CS DCSO/340/14

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 DECEMBRE 2014

Plainte 17 LP (A/2987/2014-CS) formée en date du 29 septembre 2014 par M. B______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à:

- M. B______.

- Office des poursuites.

- 2/5 -

Vu, EN FAIT, que M. B______ a déposé plainte le 29 septembre 2014, en se plaignant de ce que le montant saisi en septembre 2014 était le même que les mois précédents, l'Office n'ayant pas tenu compte des pièces qu'il avait produites;

Que le plaignant a déjà introduit trois autres plaintes, qui ont fait l'objet des décisions A/939/2014 le 26 juin 2014, A/1877/2014 le 18 septembre 2014 et A/2103/2014 le 9 octobre 2014;

Que, pour chacune d'entre elles, le plaignant a succombé dans ses conclusions, la Chambre confirmant toutes les décisions de l'Office, notamment la quotité saisissable disponible retenue de 1'840 fr. par mois;

Que l'Office n'a pas rendu de nouvelle décision à l'encontre du débiteur que celle ayant donné lieu aux décisions précitées de la Chambre;

Que l'Office indique toutefois qu'un nouveau procès-verbal de saisie, daté du

4 août 2014 et maintenant la quotité saisissable à 1'840 fr. par mois a été dressé, mais pas encore notifié;

Que, dans la présente plainte, le plaignant n'apporte pas d'éléments nouveaux et se borne à répéter ce que lui et son épouse avaient déjà allégué lors des trois procédures citées ci-dessus;

Que la cause ayant été délibérée, le 20 novembre 2014, dans une composition irrégulière, les parties ont été invitées à retourner l'original de la décision qui leur a été notifiée à la Chambre de céans, afin qu'elle délibère à nouveau dans une composition régulière;

Que les parties ont retourné les originaux;

Que le plaignant a produit, avec son courrier retournant la décision originale, le jugement rendu le 18 août 2014 et certifié conforme le 12 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance du M______ (H______) prononçant l'adoption par le plaignant des quatre enfants de son épouse;

Qu'il a également produit différents reçus établis par des établissements de formation au H______, ainsi qu'une attestation de rente de sa caisse de prévoyance, faisant état de sa rente et de la saisie de 1'840 fr. par mois;

Que la cause a été délibérée dans une composition régulière le 11 décembre 2014;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP;

A/2987/2014-CS

- 3/5 -

Que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Que le délai de plainte contre une saisie ne commence à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186);

Qu'en l'espèce, le procès-verbal de saisie du 4 août 2014 n'a pas encore été notifié au plaignant, de sorte que le délai de plainte n'a pas encore commencé à courir et que la présente plainte contre la saisie de rente opérée au mois de septembre 2014 reçu par le débiteur n'est pas formée hors délai;

Que, dans un premier temps, le plaignant n'a présenté aucun nouvel élément dans sa plainte du 29 septembre 2014; il s'est borné à répéter les éléments déjà allégués dans ses plaintes précédentes, à savoir notamment qu'il conviendrait de tenir compte des charges liées à l'entretien des enfants de son épouse;

Que ce n'est qu'à la suite de la décision nulle du 20 novembre 2014 qu'il a produit des pièces nouvelles;

Que la question de savoir si celles-ci sont recevables peut demeurer indécise, dès lors que, quand bien même elles le seraient, elles ne sont pas susceptibles d'influer l'issue de la présente cause;

Qu'en effet, si le jugement produit rend vraisemblable l'adoption opérée par le plaignant, il convient de relever, comme la Chambre de céans l'a déjà fait dans ses précédentes décisions, que les enfants adoptés sont tous majeurs, qu'ils vivent au H______ et qu'il n'est pas rendu vraisemblable que le plaignant assumerait une obligation d'entretien à leur égard;

Que, pour le surplus, les reçus produits ne permettent pas de retenir que le plaignant se serait acquitté des montants visés ni du fait qu'il contribue régulièrement à l'entretien de ses enfants adoptifs, contribution dont – derechef - il ne pourrait être tenu compte que si le plaignant assumait une obligation d'entretien, ce qu'aucun document ne rend vraisemblable;

Que, conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens;

Que, cependant, le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours;

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- 4/5 -

Que l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, n.

19 ad art. 20a; Flavio COMETTA, in SchKG I, n. 11 ad art. 20a);

Qu'en l'espèce, la Chambre de surveillance relève qu'il s'agit de la quatrième plainte déposée par le débiteur qui fait valoir, à nouveau, des moyens relatifs à la quotité saisissable déjà examinés;

Qu'à chaque fois, l'autorité s'est déterminée par la négative sur les demandes du plaignant;

Qu'elle a, notamment, expliqué pour quels motifs il n'est pas possible de tenir compte des frais des quatre enfants adoptés qu'assumerait le plaignant;

Que celui-ci ne parait, dès lors, pas tenir compte des décisions de l'autorité en persistant dans ses conclusions qui ont, d'ores et déjà, été rejetées à trois reprises;

Que, par conséquent, s'il sera dans le cadre de la présente plainte renoncé à sanctionner le plaignant, il pourrait en aller différemment si le débiteur devait redéposer plainte en se plaignant de la quotité saisissable disponible sans avancer de moyens nouveaux.

A/2987/2014-CS

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la plainte formée le 29 septembre 2014 par

M. B______ contre la saisie de sa rente opérée en septembre 2014.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2987/2014-CS