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DCSO/338/2023 • CJ GE DCSO/338/2023 Généré par l'IA

Mootness of Complaint Following Withdrawal of Seizure Request

Numéro de cause DCSO/338/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complaint was filed against a notice of seizure related to collection proceedings initiated over unpaid health insurance premiums, with the complainant arguing the seizure was unjustified and that they had not received the requisite decision rejecting their initial opposition to the payment order. The court found the complaint admissible on formal grounds, but determined that the seizing creditor subsequently requested a stay of the seizure, which the enforcement office correctly interpreted as a withdrawal of the request to continue the proceedings; this withdrawal consequently rendered the prior seizure notice void, depriving the complaint of its object, leading the court to declare the complaint moot and strike the case from the roll, regardless of the merits of the complainant's underlying claims against the creditor.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 49 LPGA, Art. 17 al. 2 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP; Mootness of Complaint Following Withdrawal of Seizure Request: The court found the complaint admissible on formal grounds, but determined that the seizing creditor subsequently requested a stay of the seizure, which the enforcement office correctly interpreted as a withdrawal of the request to continue the proceedings; this withdrawal consequently rendered the prior seizure notice void, depriving the complaint of its object, leading the court to declare the complaint moot and strike the case from the roll, regardless of the merits of the complainant's underlying claims against the creditor.

Mots-clés

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ordre de saisie suspension de la procédure retrait des conclusions civiles décision d'exécution ordre de paiement retrait de l'opposition LP.17.al1

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

Cited as the basis for the admissibility of the complaint.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited to establish that the complaint procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited to establish that the complaint procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

Cited to confirm that no costs (dépens) are to be awarded.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1732/2023-CS DCSO/338/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 JUILLET 2023

Plainte 17 LP (A/1732/2023-CS) formée en date du 18 mai 2023 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 31 août 2023 à :

- A______ ______ ______.

- B______ ASSURANCE MALADIE ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

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Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ ASSURANCE MALADIE sont en litige sur l'obligation de la première de verser à la seconde des primes d'assurance maladie concernant sa fille;

Que, dans ce contexte, B______ ASSURANCE MALADIE a engagé à l'encontre de A______ plusieurs procédures de poursuite, en particulier la poursuite n° 1______, dans laquelle un commandement de payer a été notifié le 25 janvier 2023 à A______ et frappé d'opposition totale par celle-ci;

Qu'à une date ne ressortant pas du dossier B______ ASSURANCE MALADIE a requis la continuation de la poursuite n° 1______, ce qui a amené l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) à adresser à A______, le 11 mai 2023, un avis de saisie pour le 27 juin 2023;

Que, par acte adressé le 18 mai 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de saisie du 11 mai 2023, concluant implicitement à son annulation et sollicitant à titre préalable qu'il soit ordonné à B______ ASSURANCE MALADIE de produire divers documents relatifs au fond du litige; qu'elle a fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu de la poursuivante une décision au sens de l'art. 49 LPGA écartant son opposition au commandement de payer notifié le

25 janvier 2023;

Qu'invitée à se déterminer sur cette plainte, B______ ASSURANCE MALADIE a adressé le 26 mai 2023 à l'Office un courrier par lequel, invoquant un "accord", elle a demandé qu'il soit sursis à la saisie;

Que, dans ses observations sur plainte du 12 juin 2023, l'Office, considérant ce courrier comme un retrait de la réquisition de continuer la poursuite, a indiqué que ce retrait avait pour conséquence de rendre nul et non avenu l'avis de saisie contesté, et ainsi de priver la plainte de son objet;

Qu'invitée à se déterminer sur la suite de la procédure de plainte compte tenu de ces développements, A______ a déclaré maintenir sa plainte au vu des procédés selon elle "abusifs et injustifiés" de la poursuivante; qu'elle a par ailleurs persisté dans sa demande préalable de production de pièces;

Considérant, EN DROIT, que la plainte, introduite dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP contre une décision pouvant être contestée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts protégés, respecte les exigences de forme et de motivation résultant de la loi et de la jurisprudence; qu'elle est donc recevable;

Que toutefois, postérieurement au dépôt de la plainte, la poursuivante a demandé à l'Office de surseoir à la saisie, demande que ce dernier, à juste titre, a considérée comme un retrait de la réquisition de continuer la poursuite; que ce retrait de la réquisition de

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continuer la poursuite a entraîné la caducité des démarches d'exécution de la saisie d'ores et déjà engagées par l'Office, en particulier de l'avis de saisie contesté;

Que cette caducité prive ainsi la plainte de son objet, avec pour conséquence que la procédure devra être rayée du rôle; qu'il n'y a en effet pas lieu de poursuivre la procédure de plainte dans le seul but d'investiguer les reproches formulés par la plaignante à l'encontre de la poursuivante, leur caractère bien ou mal fondé n'étant pas susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mai 2023 par A______ contre l'avis de saisie établi le 11 mai 2023 dans la poursuite n° 1______.

Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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