Bankrupt Surrender of Non-Owned Vehicle Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a complaint filed by a bankrupt individual against the Bankruptcy Office's order to surrender a vehicle registered in his name, after establishing that the bankrupt was not the owner but only a joint and several debtor on a lease agreement for the car, which had the primary lessee as the bankrupt's former company; the court reasoned that since the bankrupt was not the owner and failed to demonstrate the vehicle's necessity as an exempt asset under the relevant law, the Office correctly ordered its surrender based on the information available at the time, and the subsequent return of the vehicle did not validate the grounds for the initial complaint.
Regeste Legislator
OfficielInsaisissabilité. | La voiture utilisée par le plaignant failli fait l'objet d'un contrat de leasing qu'il n'a signé qu'en qualité de débiteur solidaire. C'est donc à bon droit que l'Office des faillites a sommé le failli de lui remettre ledit véhicule. | LP.92; LP.197.1; 222.1
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe vehicle was not considered exempt property under this article, which justified the request to hand it over.
Cited generally regarding the composition of the bankruptcy estate, though the ultimate decision hinged on ownership, not the scope of the estate itself.
Cited regarding the debtor's obligation to indicate and surrender his assets to the office.
Cited as the basis for rejecting the complaint as manifestly unfounded and bordering on recklessness.
Texte complet
A/1969/2008
### [DCSO/337/2008](/apps/decis/fr/dcso/show/1674563) du 13.08.2008 ( PLAINT ) , REJETE
Descripteurs :
Insaisissabilité.
Normes :
LP.92; LP.197.1; 222.1
Résumé :
La voiture utilisée par le plaignant failli fait l'objet d'un contrat de leasing qu'il n'a signé qu'en qualité de débiteur solidaire. C'est donc à bon droit que l'Office des faillites a sommé le failli de lui remettre ledit véhicule.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2008/0003/DCSO_000337_2008_A_1969_2008.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 13 AOÛT 2008
Cause A/1969/2008, plainte 17 LP formée le 4 juin 2008 par M. B______.
Décision communiquée à :
- M. B______
- Office des Faillites
(faillite n° 2008 xxxx94 H)
EN FAIT
A.a. A la requête de W______ AG, suite à une commination de faillite notifiée le 21 novembre 2007, le Tribunal de première instance a, par jugement du 1er avril 2008, prononcé la faillite de M. B______, inscrit au registre du commerce du canton de Zug en qualité d'associé gérant de la société à responsabilité limitée I______ GmbH (FOSC du 16 mars 2006).
Il ressort du procès-verbal d'interrogatoire daté du 30 avril 2008 que le prénommé n'a pas de véhicule. En revanche, à la question qui lui était posée au sujet d'éventuelles police d'assurances, il est indiqué que l'intéressé a répondu : "*oui, pour la voiture*".
Par pli recommandé du 29 mai 2008, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a écrit à M. B______. Il expose avoir constaté que le véhicule Peugeot 407, 3.0 V6, n° de châssis VF36 XXXX 833, plaque GE 6xxxx6, est immatriculé à son nom et l'invite à le lui remettre au plus tard le 6 juin 2008. L'Office précise que dans le cas où ledit véhicule serait la propriété d'un tiers, il appartiendrait à celui-ci de le revendiquer.
Dans un courriel daté du 2 juin 2008, M. B______ indique notamment à l'Office que le véhicule en question "*a été négocié*"par R______ SA, en faillite depuis mars 2008, et qu'il essaye depuis plusieurs semaines de trouver un arrangement avec P______ SA afin de le faire racheter par un tiers. Il demande à l'Office de renoncer à son injonction afin que la banque ne mette pas fin au contrat et lui facture des frais qu'il ne saurait assumer. Il ajoute que ce véhicule lui permet de se rendre à l'hôpital plusieurs fois par semaine pour y suivre un traitement médical.
A.b. Il ressort d'un contrat de leasing, conclu le 16 juin 2007 pour une durée de 49 mois et portant sur le véhicule considéré, que la société de leasing est P______ SA, que le preneur est R______ SA et que M. B______ est débiteur solidaire.
Le précité était administrateur de R______ SA, ayant son siège à Bulle, qui a été déclarée en faillite le 22 octobre 2007 et dont la liquidation a été suspendue le 30 janvier 2008.
En réponse à la demande de l'Office, son homologue fribourgeois a répondu, par courrier du 4 juin 2008, que, dans la faillite de la société précitée, aucun véhicule ne lui avait été signalé et qu'il n'avait eu connaissance de ce bien que récemment, à réception d'une lettre de P______ SA du 14 mai 2008, qu'il lui transmettait, selon laquelle le contrat de leasing était résilié suite au prononcé de la faillite et que le véhicule devait lui être restitué.
B. Par acte posté le 4 juin 2008, M. B______ s'est adressé à la Commission de céans. Il lui demande de "*déclarer l'effet suspensif à la décision de l'OPF 29 mai 2008, vu son état de santé et le besoin indispensable qu'* (il a) *d'un véhicule de stricte nécessité et* (son) *intérêt vital à ne pas provoquer des actes de défauts de biens après le 01.04.2008, le temps de régler la question du rachat par un tiers du contrat de leasing d'ici au 30.06.2008*". Il expose en substance qu'il est près de trouver une solution avec le repreneur et P______ SA et qu'il pourra rendre les plaques et effectuer les modifications requises auprès du Service des automobiles de Genève. Il ajoute qu'il a besoin d'un véhicule pour se rendre à l'hôpital où il suit un traitement suite à un cancer qui l'empêche de travailler depuis près de deux ans.
Par ordonnance du 5 juin 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.
L'Office, qui conclut au rejet de la plainte, produit notamment un courriel de M. B______ du 17 juin 2008 dans lequel ce dernier l'informe que le repreneur éventuel du leasing a renoncé à donner suite et que le véhicule lui sera restitué dans le courant de la semaine. Est également produite une décision d'octroi de prestations de l'Hospice général en faveur du précité, datée du 10 décembre 2007, dont il ressort que celui-ci perçoit une aide financière de 1'200 fr. 20 (entretien de base : 960 fr. + assurance maladie : 240 fr. 20).
Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a fait savoir que le bien en question lui avait effectivement été remis le 20 juin 2008 et qu'en l'état il le conservait sans déposer les plaques, dans l'attente de la décision sur plainte et de celle de P______ SA sur la reprise ou non du leasing.
Invité par la Commission de céans à lui faire savoir s'il entendait retirer ou maintenir sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quel(s) motif(s), M. B______ n'a pas répondu.
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plainte a été formée dans le délai et les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 2 laLP) contre une décision de l'Office impartissant au plaignant, déclaré en faillite, de restituer le véhicule immatriculé en son nom.
Elle sera donc déclarée recevable.
2. Il sied préalablement de relever que la réquisition de continuer la poursuite dirigée contre le plaignant est antérieure au 1er janvier 2008 - la commination de faillite ayant été notifiée le 21 novembre 2007 - date à laquelle l'abrogation de l'art. 39 al. 1 ch. 5 LP a pris effet. En sa qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée, l'intéressé était donc sujet à la poursuite par voie de faillite, aucune des exceptions prévues à l’art. 43 LP n’étant au demeurant réalisée.
3. A teneur de l'art. 197 al. 1 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
Si la faillite ne peut porter que sur les droits patrimoniaux dont le failli est titulaire, il arrive que la condition juridique de certains biens, qui, *a priori*, semblent appartenir au failli, soit incertaine ou litigieuse, notamment lorsqu'un tiers réclame la propriété d'un bien qui se trouve dans la puissance du failli. L'administration de la faillite est cependant tenue de porter ces biens à l'inventaire, en mentionnant les objets indiqués comme étant la propriété de tiers ou réclamés par des tiers (art. 225 LP), les éventuelles contestations devant être tranchées dans la cadre de la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF (Isabelle Romy, CR-LP, ad art. 197 n°17).
L'art. 222 al. 1 LP prescrit, par ailleurs, que le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4 CP), d'indiquer tous ses biens à l'office et de le mettre à sa disposition, à l'exception des biens énumérés à l'art. 92 LP, lesquels sont néanmoins portés à l'inventaire (art. 224 LP).
3. En l'espèce, l'Office a enjoint le plaignant à mettre à sa disposition le véhicule immatriculé en son nom, retenant que ce bien n'était pas insaisissable au sens de l'art. 92 LP.
A ce stade, il sera observé que le plaignant n'exerce aucune activité lucrative et qu'il n'a démontré ni la réalité du traitement médical qu'il déclare suivre, ni, *a fortiori*, le caractère indispensable d'un véhicule, partant l'impossibilité, voire son incapacité de se rendre à l'hôpital au moyen des transports publics (cf. art. 92 ch. 1 et 3 LP). La décision de l'Hospice général relative à l'octroi de prestations en sa faveur ne fait, par ailleurs, état d'aucuns frais relatifs à de tels déplacements.
Cela étant, postérieurement à sa décision, l'Office a appris que cette voiture faisait l'objet d'un contrat de leasing conclu le 16 juin 2007 pour une durée de 49 mois par R______ SA, preneur, dont le plaignant était administrateur, et P______ SA, et que le failli n'a signé qu'en qualité de débiteur solidaire.
Il appert donc que le plaignant n'est ni propriétaire de ce véhicule, ni même preneur dudit leasing.
4. Manifestement infondée et à la limite de la témérité (cf. art. 20a al. 2 ch. 5 LP), la plainte sera rejetée.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 4 juin 2008 par M. B______ contre la décision de l'Office des faillites du 29 mai 2008 dans le cadre de la faillite du précité (n° 2008 xxxx94 H).
Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le