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DCSO/331/2007 • CJ GE DCSO/331/2007 Généré par l'IA

Supervisory Complaint Against Seizure Notice Barred by Untimely Filing

Numéro de cause DCSO/331/2007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A complainant filed a supervisory complaint against a notice of seizure initiated by the cantonal tax authority, arguing he had not been properly served with the underlying payment order. The supervisory commission found that the complaint against the seizure notice itself, filed on June 8, 2007, was time-barred because the complainant received the seizure notice via registered mail and collected it on May 16, 2007, exceeding the ten-day deadline for filing a complaint against that measure. Furthermore, the court reasoned that even if the initial payment order notification was flawed, the subsequent receipt of the seizure notice, which referred to the payment order, provided the complainant with knowledge of the debt enforcement, thereby covering any alleged defect in the prior notification because he failed to file a timely objection or complaint against the resulting act. Consequently, the supervisory complaint was declared inadmissible.

Regeste Legislator

Officiel

Avis de saisie. Délai de plainte. Vice dans la notification du commandement de payer. | Le plaignant a eu connaissance du commandement de payer au plus tard à réception de l'avis de saisie, acte contre lequel il n'a pas formé plainte dans le délai de 10 jours. | LP.22

Mots-clés

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plainte à l'autorité de surveillance dépôt tardif avis des défauts tardif ordre de paiement ordre de saisie autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LP

The complaint was declared inadmissible because it was filed outside the ten-day period following knowledge of the seizure notice, as required by this article.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/331/07

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 JUILLET 2007

Cause A/2262/2007, plainte 17 LP formée le 8 juin 2007 par M. K______, domicilié à Châtelaine.

Décision communiquée à :

- M. K______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites.

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Le 14 juin 2006, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite n° 06 xxxx54 B dirigée par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale contre M. K______.

Il ressort de l'édition de la poursuite susmentionnée et de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer que cet acte a été notifié le 20 juin 2006 en mains de M. K______ et qu'il n'a pas été frappé d'opposition.

Par avis daté du 10 mai 2007, l'Office a informé le prénommé qu'il procéderait à une saisie le 5 juin 2007.

B. Par acte déposé le 8 juin 2007, M. K______ a formé plainte auprès de la Commission de céans. Il déclare n'avoir pas "reçu comme il se doit" un commandement de payer et demande la suspension de l'avis de saisie.

Par ordonnance du 11 juin 2007, la Commission de céans a refusé l'effet suspensif et, à titre de mesure provisionnelle, fait interdiction à l'Office de procéder à la distribution du produit de la saisie jusqu'à droit connu sur la plainte.

Dans son rapport du 22 juin 2007, l'Office expose que, sauf preuve contraire, la notification du commandement de payer intervenue le 20 juin 2006 par La Poste est valable et conclut à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté.

Invité à se déterminer, l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité.

C. Selon les renseignements de La Poste (Track & Trace), l'avis de saisie daté du

10 mai 2007 a été communiqué à M. K______ par pli recommandé posté le

15 mai 2007 et retiré le 16 du même mois.

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale (unique) de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 la LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestée par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (BlSchK 2005 p. 230 ;

DCSO/706/2006 du 14 décembre 2006) et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.

1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, le plaignant a eu connaissance de l'avis de saisie le 16 mai 2007. Sa plainte, formée le 8 juin 2007, est par conséquent tardive.

2. Le précité déclare cependant ne par avoir "reçu comme il se doit" un commandement de payer. Il paraît donc invoquer un vice dans la notification de cet acte, lequel peut, selon les cas, entraîner la nullité des poursuites, les règles sur la notification, si elles ne sont pas édictées dans un intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas, ou pas encore, parties à la procédure (art. 22 LP), étant impératives et cette nullité peut et doit être constatée en tout temps et les actes subséquent annulés faute d'avoir été établis sur une poursuite valable (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64-66 n° 29 ; ATF 110 III 9, JdT 1987 II 29).

La violation des dispositions sur la notification des actes de poursuite ne réside toutefois pas forcément dans la nullité des notifications viciées. Tel est le cas lorsqu’il n’est pas établi qu’un commandement de payer ou une commination de faillite est néanmoins parvenue en mains du poursuivi ou d’une personne de remplacement désignée par la loi. En revanche, si, malgré une notification viciée, l'acte parvient en mains du poursuivi ou de la personne compétente pour recevoir la notification ou encore si le destinataire participe ultérieurement à des actes de poursuites dont il pouvait déduire le contenu de l'acte mal notifié, les irrégularités de la notification n’entraîne, en principe, ni la nullité de celle-ci, ni la nullité du commandement de payer, respectivement de la commination de faillite (ATF 128 III 104, JdT 2002 II 25; BISchK 2002 51 ss et 2003 116 ss). Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. S'il ne porte pas plainte le vice est couvert, mais les délais en relation avec l'acte mal notifié, soit le délai pour porter plainte contre la notification ou le délai pour former opposition, ne commencent à courir que du moment où le débiteur a effectivement eu connaissance dudit acte (ATF 128 III 104, JdT 2002 II 25 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50 ;

112 III 81 consid. 2, JdT 1989 II 2 consid. 2 ; ATF 104 III 13, JdT 1979 II 124).

Or, en l'espèce, il appert que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer au plus tard à réception de l'avis de saisie le 16 mai 2007, acte contre lequel il n'a pas formé plainte dans le délai de dix jours. Partant, le prétendu vice est en tout état couvert.

3. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 8 juin 2007 par M. K______ contre l'avis de saisie dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx54 B.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le