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DCSO/330/2015 • CJ GE DCSO/330/2015 Généré par l'IA

Creditor Challenge to Fee Invoices Following Mooted Notification Dispute

Numéro de cause DCSO/330/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint against the rejection of notification for payment orders and the associated advance fee invoices after the collection office could not locate the debtor at the provided address, but the core complaint regarding the non-notification decisions became moot when the office subsequently served the orders and the creditor withdrew that portion of the claim. The court dismissed the remaining challenge to the advance fee invoices because they represented required advances under the law, the creditor failed to articulate how the calculated amounts violated fee schedules or were improperly influenced by the initial non-notification issues (which occurred after the invoices were issued), and the office asserted that only minimal postal disbursements were charged, thus upholding the invoices.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 68 al. 1 LP, Art. 16 al. 1 OELP; Creditor Challenge to Fee Invoices Following Mooted Notification Dispute: The court dismissed the remaining challenge to the advance fee invoices because they represented required advances under the law, the creditor failed to articulate how the calculated amounts violated fee schedules or were improperly influenced by the initial non-notification issues (which occurred after the invoices were issued), and the office asserted that only minimal postal disbursements were charged, thus upholding the invoices.

Mots-clés

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paiement de l'émolument notification de la décision prétention en poursuite factures impayées objet du litige ordre de paiement LP.68.1

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

Cited in the admissibility check ('Déclare recevable la plainte') which was part of the formal decision, and relates to the nature of the act being challenged.

art. 17 al. 2 LP

Cited in the reasoning regarding the timeliness and proper form of the complaint, and implicitly accepted by the formal declaration of admissibility.

art. 17 al. 1 LP

Cited in the reasoning regarding the timeliness and proper form of the complaint, and implicitly accepted by the formal declaration of admissibility.

art. 68 al. 1 LP

Cited as the legal basis for rejecting the substance of the complaint concerning the contested fees/advances.

art. 68 al. 2 LP

Cited to explain that the requested advances would be reimbursed if the proceedings were completed successfully, supporting the dismissal of the claim against the fee invoices.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited as the basis for the procedure being free of charge, appearing in the section detailing the costs.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited alongside Art. 20a al. 2 ch. 5 LP to confirm that the complaint procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

Cited to state that no costs (dépens) are awarded in this procedure.

art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

Cited in the section on the path of appeal (Voie de recours) regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 3 let. a LTF

Cited in the section on the path of appeal (Voie de recours) regarding the specific deadline for appeals concerning bills of exchange.

art. 119 al. 1 LTF

Cited in the section on the path of appeal (Voie de recours) regarding the requirement to combine different types of appeals in a single brief.

art. 42 LTF

Cited in the section on the path of appeal (Voie de recours) regarding the formal requirements for filing an appeal.

art. 72 al. 2 let. a LTF

Cited in the section on the path of appeal (Voie de recours) to define the availability of the ordinary appeal to the Federal Tribunal.

art. 126 LOJ

Cited in the section on the path of appeal (Voie de recours) to define the Surveillance Chamber as the sole cantonal authority for appeals in debt enforcement matters.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2845/2015-CS DCSO/330/15

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015

Plainte 17 LP (A/2845/2015-CS) formée en date du 25 août 2015 par Mme G______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à:

- Mme G______.

- Office des poursuites.

- 2/5 -

EN FAIT

A. a. Par réquisitions datées des 7 et 13 mai 2015, Mme G______ a requis l'ouverture de deux poursuites ordinaires à l'encontre de M. G______, dont l'adresse était chemin de F______ xx à Y______ mais qui résidait également au chemin B______ x à Z______, chez Mme H______.

b. A des dates non déterminées, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à Mme G______ deux factures, respectivement datées des 10 et 11 août 2015, pour des montants de 440 fr. 60 et 100 fr. 60, au titre d'avance des frais de notification des commandements de payer.

c. Les commandements de payer établis sur la base des deux réquisitions de poursuite, poursuites n° 15 xxxx02 F et 15 xxxx03 E, ont fait l'objet de deux décisions de non-lieu de notification, fondées sur le fait que le débiteur poursuivi était inconnu à l'adresse indiquée (soit chemin B______ x à Z______, chez Mme H______).

Les exemplaires des commandements de payer destinés au créancier poursuivant, comportant les décisions de non-lieu de notification prises par l'Office, ont été adressées à Mme G______ les 14 et 17 août 2015.

B. a. Par acte adressé le 25 août 2015 à la Chambre de surveillance, Mme G______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à l'annulation des décisions de non-lieu prises par l'Office, à l'annulation des factures des 10 et 11 août 2015, à ce que les commandements de payer soient notifiés et à ce que de nouvelles factures lui soient adressées. Elle a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

b. Par ordonnance du 27 août 2015, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif.

c. Par lettre datée du 15 septembre 2015, l'Office a informé la Chambre de surveillance que les commandements de payer, poursuites n° 15 xxxx02 F et

15 xxxx03 E, avaient finalement pu être notifiés au débiteur poursuivi, que celuici avait formé opposition et que les exemplaires destinés au créancier poursuivant avaient été adressés à Mme G______ le 31 août 2015 munis de la mention de l'opposition.

S'agissant des frais résultant selon la plaignante des décisions de non-lieu prises dans un premier temps, l'Office relevait que seuls les débours usuels de la Poste avaient été inscrits au dossier des poursuites concernées et que le retour des commandements de payer notifiés au guichet n'avait pas généré de nouveaux frais.

Selon l'Office, la plainte était ainsi devenue sans objet.

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d. Par lettre du 3 septembre 2015, Mme G______ avait dans l'intervalle d'ores et déjà confirmé avoir reçu les exemplaires des commandements de payer litigieux qui lui étaient destinés, dûment notifiés au débiteur poursuivi. Elle avait donc retiré sa plainte en tant qu'elle était dirigée contre les décisions de non-lieu de notification.

Dans ce même courrier, Mme G______ annonçait vouloir vérifier auprès de l'Office si les factures qu'elle avait reçues en relation avec les poursuites n° 15 xxxx02 F et 15 xxxx03 E avaient elles aussi été rectifiées.

e. Par pli du 17 septembre 2015, la Chambre de surveillance a communiqué à Mme G______ le courrier de l'Office daté du 15 septembre 2015 et l'a invitée à lui faire savoir d'ici au 28 septembre 2015 si elle entendait maintenir sa plainte et, dans l'affirmative, avec quelle motivation.

f. Dans sa réponse datée du 23 septembre 2015, Mme G______ ne s'est pas formellement déterminée sur le maintien de sa plainte. Elle a cependant estimé que "les frais supplémentaires pour les notifications erronées et les frais de la présente procédure" devraient être supportés par le débiteur poursuivi ou par l'Office.

EN DROIT

1. 1.1 En tant qu'elle était dirigée contre les décisions de non-lieu de notification de commandement de payer, la plainte, formée en temps et forme utiles (art. 17 al. 2 LP; art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), et visant un acte de l'Office ne pouvant être attaqué par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), était recevable. Elle a toutefois été retirée depuis lors, ce dont il sera donné acte à la plaignante.

1.2 La question de savoir si de simples factures, telles celles datées des 10 et

11 août 2015 adressées à la plaignante, peuvent être qualifiées de décisions de l'Office sujettes à plainte, ce qui paraît douteux, peut demeurer ouverte en l'espèce, la plainte étant en tout état mal fondée.

2. 2.1 Selon l'art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur mais l'Office peut en requérir l'avance de la part du créancier et suspendre toute opération dont les frais n'auraient pas été avancés, ce dont il doit avertir le créancier.

L'émolument dû pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification sont fixés forfaitairement par l'art. 16 al. 1 OELP. Sont seuls susceptibles d'être ajoutés à ce montant forfaitaire un émolument de 1 fr. par établissement d'un double

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supplémentaire (art. 16 al. 2 OELP), un émolument de 7 fr. par tentative de notification (art. 16 al. 3 OELP) ainsi que d'éventuels débours (art. 13 OELP), notamment les frais de port.

2.2 En l'occurrence, les montants de 440 fr. 60 et de 100 fr. 60 facturés les 10 et

11 août 2015 à la plaignante constituent des avances de frais au sens de l'art. 68 LP qui, si les poursuites vont à leur terme et ne se terminent pas par la délivrance d'un acte de défaut de biens, lui seront remboursées (art. 68 al. 2 LP). Le simple fait pour l'Office de réclamer ces montants au titre d'avance de frais ne préjuge ainsi nullement de la question – au demeurant réglée par la loi – de savoir qui les supportera en fin de compte.

La plaignante ne formule pour le surplus aucune critique intelligible quant au calcul par l'Office des montants requis au titre d'avances de frais. Elle n'explique en particulier pas en quoi ces montants ne seraient pas conformes aux art. 13 et 16 OELP ou auraient été influencés par les décisions de non-lieu rendues dans un premier temps, au demeurant postérieurement à l'établissement des factures contestées. Il n'y a donc pas lieu d'annuler ou de rectifier ces dernières.

Enfin, la plaignante, dans sa détermination sur les observations de l'Office datées du 15 septembre 2015, ne remet pas en cause les allégations de ce dernier selon lesquelles seuls les débours usuels de La Poste ont été portés au décompte de frais.

La plainte doit donc être rejetée dans la mesure où elle n'a pas été retirée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par Mme G______ le 25 août 2015 contre les décisions de non-lieu de notification de commandement de payer rendues dans les poursuites n° 15 xxxx02 F et 15 xxxx03 E ainsi que contre les factures des 10 et

11 août 2015 établies dans le cadre des mêmes poursuites.

Au fond :

Donne acte à Mme G______ du retrait de sa plainte en tant qu'elle était dirigée contre les décisions de non-lieu de notification des commandements de payer.

La rejette pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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