Legislator Jurisprudence & Législation
DCSO/330/2009 • CJ GE DCSO/330/2009 Généré par l'IA

Enforcement Opposition Deadline Dispute

Numéro de cause DCSO/330/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A complainant was subject to a writ of execution served on June 15, 2009, and claimed to have submitted a written opposition by registered mail on June 26, 2009, arguing the ten-day deadline mentioned on the form was not applicable as the specific legal article was not explicitly provided. The Enforcement Office rejected the opposition as late, as the ten-day deadline expired on June 25, 2009, and the Commission upheld this decision, reasoning that the statutory deadline for opposition under the relevant law is peremptory and was not met, absent any grounds for extension or restitution, which the complainant neither invoked nor established.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 74 LP, Art. 32 al. 2 LP, Art. 17 LP; Enforcement Opposition Deadline Dispute: The Enforcement Office rejected the opposition as late, as the ten-day deadline expired on June 25, 2009, and the Commission upheld this decision, reasoning that the statutory deadline for opposition under the relevant law is peremptory and was not met, absent any grounds for extension or restitution, which the complainant neither invoked nor established.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal décision d'exécution opposition tardive retard injustifié des poursuites pénales production tardive de pièces objet du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 56R al. 3 LOJ
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ).
Art. 100 al. 3 let. a LTF
a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).
Art. 42 LTF
Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Art. 74 LP
Il estime que l'art. 74 LP lui est inconnu, qu'il "n'est pas mentionné dans le Commandement de payer et ainsi il ne peut légalement pas raccourcir le délai d'opposition".
Art. 32 al. 2 LP
art. 32 al. 2 LP) contre une mesure sujette à plainte, soit la décision de l'Office de ne pas tenir compte de l'opposition formée le 29 juin 2009.
Art. 17 LP
En tant que poursuivi, le plaignant a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art.
Art. 72 al. 2 LP
Si l'opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP).
Art. 74 al. 1 LP
Si l'opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l'opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 13 al. 5 LaLP

Applied in the decision to rule on the complaint without prior instruction to the parties based on the manifest outcome.

art. 72 LPA

Applied in the decision to rule on the complaint without prior instruction to the parties based on the manifest outcome.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/330/09

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 JUILLET 2009

Cause A/2319/2009, plainte 17 LP formée le 3 juillet 2009 par M. B______.

Décision communiquée à :

- M. B_______

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Sur réquisition de Mutuel Assurances, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office)

a notifié le 15 juin 2009 un commandement de payer à M. B______, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx84 L.

Selon M. B______, il a rédigé le 24 juin 2009 un courrier d'opposition, qu'il indique avoir adressé par voie recommandée à l'Office le 26 juin 2009.

Le 29 juin 2009, l'Office a rendu une décision, rejetant l'opposition formée par

M. B______ le 26 juin 2009 pour cause de tardiveté. Cette décision a été adressée par courrier recommandé à l'intéressé.

B. Par acte du 3 juillet 2009, M. B______ a formé une plainte auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office, estimant avoir respecté le délai de 20 jours pour former opposition en adressant son opposition à l'Office le 11ème jour. Il estime que l'art. 74 LP lui est inconnu, qu'il "n'est pas mentionné dans le Commandement de payer et ainsi il ne peut légalement pas raccourcir le délai d'opposition".

C. Vu le résultat de la présente procédure, ni l'Office ni la créancière n'ont été interpellés.

EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente (cf. art. 32 al. 2 LP) contre une mesure sujette à plainte, soit la décision de l'Office de ne pas tenir compte de l'opposition formée le 29 juin 2009. En tant que poursuivi, le plaignant a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Elle est donc recevable.

2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique «Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l'opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3).

Si l'opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l'opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l'opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1).

Le délai d'opposition est péremptoire. Il peut toutefois être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué selon les art. 33 al. 4 LP (sauf en matière de poursuite pour effets de change, art. 179 al. 3 LP) et 77 LP (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 15).

2.b. En l'espèce, le commandement de payer a été notifié en mains du plaignant le

15 juin 2009, étant relevé que l'agent-notificateur n'a pas donné au précité d'autres informations que celles figurant sur le commandement de payer (Form. n° 3) qui lui a été remis et à teneur desquelles le débiteur qui entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites, doit former opposition, verbalement ou par écrit, immédiatement à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office à compter de la notification du commandement de payer, mais au plus tard dans un délai de 10 jours. Le délai pour former opposition expirait donc le 25 juin 2009.

Formée le 26 juin 2009, l'opposition formée par le plaignant est par conséquent tardive - les conditions d'une prolongation ou d'une restitution du délai au sens des art. précités n'étant au demeurant pas réalisées ni même invoquées - et c'est à bon droit que l'Office a décidé qu'il ne pouvait en tenir compte.

3. La plainte sera ainsi rejetée.

4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

Elle sera toutefois communiquée à l'Office.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 3 juillet 2009 par M. B______ contre la décision de l'Office des poursuites du 29 juin 2009 rendue dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx84 L.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et

M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le