Legislator Jurisprudence & Législation
DCSO/322/2018 • CJ GE DCSO/322/2018 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office Regarding Delay in Collection Proceeding

Numéro de cause DCSO/322/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A creditor filed a complaint alleging unjustified delay by the enforcement office in continuing a collection proceeding initiated in July 2017, where the office established a bankruptcy notice in August 2017 but faced repeated notification failures, including a period where the file was stalled due to an IT malfunction from October 2017 to March 2018, with the next notification attempt only occurring in April 2018. The court found the delay excessive and unjustified, ruling that internal organizational issues, such as IT malfunctions, do not excuse the failure to comply with the statutory requirement to "without delay" issue the bankruptcy notice, and thus admitted the complaint, ordering the office to diligently proceed with the notification of the bankruptcy notice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 17 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 159 LP, Art. 90 LP; Creditor v. Enforcement Office Regarding Delay in Collection Proceeding: The court found the delay excessive and unjustified, ruling that internal organizational issues, such as IT malfunctions, do not excuse the failure to comply with the statutory requirement to "without delay" issue the bankruptcy notice, and thus admitted the complaint, ordering the office to diligently proceed with the notification of the bankruptcy notice.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition tardive autorisation d'exécution retard injustifié délai de résiliation avis des défauts tardif registre des poursuites

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 17 LP

Used to declare the complaint admissible and to confirm the unjustified delay by the enforcement office.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited to establish that the complaint procedure is free of charge.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1096/2018-CS DCSO/322/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 24 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/1096/2018-CS) formée en date du 3 avril 2018 par A______ SA, élisant domicile c/o B______ SA.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 mai 2018 à:

- A______ SA c/o B______ SA ______ (VD).

- Office des poursuites.

- 2/4 -

EN FAIT

A. a. Le 31 juillet 2017, A______ SA a requis la continuation de la poursuite no 1______, dirigée contre C______ SA, pour les montants de 258 fr. 10 plus intérêts à 9% dès le

20 décembre 2015, de 25 fr., de 89 fr. 60 et de 100 fr.

b. Le 9 août 2017, l'Office a établi une commination de faillite et l'a remise à la Poste pour notification à la débitrice. L'acte lui a toutefois été retourné le

5 septembre 2017 non notifié avec la mention des passages et du dépôt d'une convocation.

c. Le 2 octobre 2017, le dossier a été transmis au service des notifications externes pour demande de passage à la société.

d. Par courrier adressé à l'Office le 19 février 2018, A______ SA, sous la plume de son mandataire, s'est plainte de n'avoir obtenu aucune nouvelle s'agissant de sa réquisition de continuer la poursuite, et a demandé des informations sur le déroulement de la poursuite.

e. Le 9 avril 2018, un agent notificateur s'est rendu à l'adresse de la poursuivie indiquée par la créancière et a constaté l'absence de la débitrice. Il a déposé dans la boîte aux lettres un avis de 2ème passage.

B. a. Par acte adressé le 3 avril 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.

b. Dans ses observations datées du 18 avril 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Il a exposé les démarches d'ores et déjà entreprises en vue de la notification de la commination de faillite établie le 9 août 2017 et a indiqué avoir l'intention de procéder prochainement à une nouvelle tentative de notification de l'acte par un agent notificateur, précisant cependant que le seul organe responsable qui figurait au Registre du commerce avait été radié le 7 février 2018. Il a précisé que le dossier était resté bloqué en statut "tournée en cours" d'octobre 2017 à mars 2018, suite à un dysfonctionnement informatique.

c. La cause a été gardée à juger le 23 avril 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable

A/1096/2018-CS

- 3/4 -

par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi.

Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.

Elle est donc recevable.

2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP).

A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et est tenu, lorsque le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 39 ss. LP), de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; W INKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP).

Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2).

2.2 Il ressort en l'espèce des pièces produites que l'Office a établi la commination de faillite le 9 août 2017. Il a, par la suite, procédé à une tentative de notification par un agent notificateur le 9 avril 2018, soit plusieurs mois après avoir reçu en retour l'acte non notifié par la Poste, au motif d'un dysfonctionnement de l'outil informatique. Ces délais sont excessifs et, partant, constitutifs d'un retard non justifié, le dysfonctionnement allégué ne les justifiant aucunement.

La plainte doit ainsi être admise. Un retard non justifié sera constaté et il sera ordonné à l'Office de poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de notification de la commination de faillite, poursuite n° 1______.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

A/1096/2018-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 avril 2018 par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 1______.

Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans la procédure de notification de la commination de faillite, poursuite n° 1______. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans désemparer ladite procédure de notification.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1096/2018-CS