Debtor's Complaint Against Enforcement Office for Unjustified Debt Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant, facing several debt enforcement proceedings for which he had not filed objections, complained to the supervisory commission alleging harassment by the enforcement office because he believed the underlying claims were unjustified, referencing a prior judgment that dismissed the creditor's request for provisional levying of assets in one specific enforcement. The court dismissed the complaint as inadmissible, reasoning that enforcement offices and supervisory authorities are generally not responsible for verifying the merits of the underlying debt claims, which is the exclusive purview of civil courts; the proper recourse for the debtor to contest the debt was to file an opposition when the payment orders were served, and the office acted correctly in pursuing the requisitions presented by the creditor.
Regeste Legislator
OfficielPoursuite abusive. | Plainte irrecevable. La Commission de céans ne revoit pas le bienfondé de la créance en poursuite sauf abus de droit manifeste. | LP.38; CC.2.2
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis for filing a complaint when an enforcement measure appears contrary to law or factually unjustified, which forms the subject of the dismissed complaint.
This procedural rule governed the deadline for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
This procedural rule governed the deadline for appealing the decision to the Federal Supreme Court in matters of execution for exchange instruments.
This procedural rule outlines the formal requirements for filing an appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/322/10
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 8 JUILLET 2010
Cause A/1468/2010, plainte 17 LP formée le 23 avril 2010 par M. S______.
Décision communiquée à :
- M. S_______
- Axa Assurances SA Chemin de Primerose 11 1002 Lausanne
- Office des poursuites
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
A. M. S______, domicilié à V______ en France, est titulaire de la société en raison individuelle "S______ Création" inscrite le 13 février 2009 auprès du Registre du commerce de Genève.
Sur réquisitions d'Axa Assurances SA (ci-après : AXA) du 27 août 2009, l'Office des poursuites a notifié quatre commandements de payer à M. S______ en date du
25 janvier 2010, dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx20 V, 09 xxxx21 U,
09 xxxx84 D et 09 xxxx85 C. Le débiteur n'a pas formé opposition à ces commandements de payer. Ces poursuites en sont au stade de la commination de faillite et des sommations ont été adressées au débiteur en date du 12 avril 2010, l'Office n'arrivant pas à lui notifier ces actes.
Sur réquisitions d'AXA également, l'Office a tenté, sans succès pour l'instant, de notifier des commandements de payer à M. S______ dans le cadre des poursuites nos 10 xxxx04 G, 10 xxxx05 F et 10 xxxx51 E. Trois sommations ont été adressées à M. S______ en date du 12 avril 2010.
B. M. S______ a porté plainte auprès de la Commission de céans en date du 23 avril 2010, indiquant être la victime de harcèlement de la part de l'Office. Il sollicite l'aide de la Commission de céans et conclut à l'obtention d'un "document de l'office des poursuites signifiant qu'il n'y a aucune mesure ni recours contre moi".
Il relève avoir reçu pas moins de sept convocations, qu'il considère injustifiées au vu d'un jugement n° JTPI/2532/2010 du 22 février 2010, déboutant AXA de sa requête en mainlevée provisoire dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx62 S.
C. AXA a fait parvenir ses observations en date du 28 avril 2010. Elle note que suite au jugement du Tribunal de première instance du 22 février 2010, elle a contrordré la poursuite visée, soit la n° 09 xxxx62 S. S'agissant des autres poursuites, AXA estime qu'elles sont toutes justifiées car fondées sur des créances reconnues par M. S______. Elle estime ainsi qu'il n'y a pas de harcèlement ni de sa part, ni de l'Office.
D. L'Office a remis sont rapport daté du 27 mai 2010. Il relève n'avoir pas à vérifier les fondements de la créance en poursuite, étant relevé de surcroît que le jugement du Tribunal de première instance sur lequel se fonde le plaignant est un jugement rendu en procédure sommaire et non pas un jugement au fond. L'Office constate que le plaignant se soustrait systématiquement à tout acte de poursuite, rendant nécessaire le recours à l'envoi de convocations en les locaux de l'Office. Il estime ainsi avoir agi à bon droit en adressant de telles sommations au plaignant dans le cadre de la notification des actes de poursuite.
EN DROIT
1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).
1.b. Est considérée comme une décision sujette à plainte tout acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation de droit de l'exécution forcée (ATF 31 I 219 ; ATF 36 I 420 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 17, n° 11).
2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux Offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
Il sera encore précisé que l'Office des poursuites étant un organe d'exécution, il lui incombe ainsi de donner suite aux réquisitions qui lui sont adressées, sous peine de se voir reprocher un déni de justice.
3. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que le plaignant conteste devoir tout ou partie des prétentions de son créancier, mais ne remet en définitive aucunement en cause le bienfondé des opérations exécutées par l'Office, dans le respect des dispositions légales en la matière.
Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil, pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon escient. Il aurait incombé au plaignant, afin de préserver ses droits, de former opposition totale ou partielle à la poursuite, lorsque les commandements de payer lui ont été notifiés le 25 janvier 2010 dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx20 V, 09 xxxx21 U, 09 xxxx84 D et 09 xxxx85 C.
4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée n’étant au demeurant établi ni même allégué.
* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 23 avril 2010 par M. S______ dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx20 V, 09 xxxx84 D, 09 xxxx85 C, 09 xxxx21 U, 10 xxxx51 E, 10 xxxx05 F et 10 xxxx04 G.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le