Debt Dispute Jurisdiction in Bankruptcy Preclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a complaint against a notice of impending bankruptcy regarding a debt it disputed, but the Surveillance Chamber of the Courts of Justice declared the complaint inadmissible because the grounds raised concerned the material validity of the claim, which falls exclusively under the jurisdiction of the ordinary judge, not the enforcement office or the supervisory authority; the proper recourse for disputing the existence or amount of a debt in enforcement proceedings is through opposition to the payment order followed by proceedings for the lifting of the stay of execution or an action regarding debt recognition or release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 20a al. 1 ch. 5 LP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 119 al. 1 LTF; Debt Dispute Jurisdiction in Bankruptcy Preclusion: céans n'est donc pas compétente pour en connaître, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la plainte; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible, and Article 17 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law (LP) is the procedural basis cited in the reasoning for the competence of the supervisory authority to review the bankruptcy notice (though the final order itself declares inadmissibility).
Cited in the reasoning as the basis for not collecting a fee, which is referenced in the section leading to the final orders.
Cited in the reasoning as the basis for not awarding costs, which is referenced in the section leading to the final orders.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3398/2018-CS DCSO/32/19
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 17 JANVIER 2019
Plainte 17 LP (A/3398/2018-CS) formée en date du 28 septembre 2018 par A______ SA.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:
- A______ SA ______.
- B______ SA ______.
- Office des poursuites.
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Attendu, EN FAIT, que, le 18 septembre 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), agissant sur réquisition de B______ SA, a notifié à A______ SA une commination de faillite, poursuite n°1______, portant sur une créance capital de 2'824 fr. 05, plus intérêts, frais de retard et frais divers, due à titre de "solde ouvert au 30 avril 2018, créance cédée de C______ SA"; Que, par acte expédié le 28 septembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé plainte contre cette commination de faillite, concluant à son annulation; Qu'à l'appui de sa plainte, A______ SA a indiqué contester les montants réclamés; Que dans son rapport du 3 octobre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, les motifs invoqués par la plaignante relevant du droit matériel, aucune opposition n'ayant de plus été formée au commandement de payer, poursuite n°1______, notifié préalablement à la commination de faillite querellée; Que, par courrier du 26 octobre 2018, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour statuer sur l'annulation ou la suspension de la poursuite;
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Qu'en l'espèce les seuls griefs invoqués par la plaignante dans sa plainte concernent l'existence de la prétention invoquée en poursuite; que la Chambre de
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céans n'est donc pas compétente pour en connaître, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la plainte; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 28 septembre 2018 par A______ SA contre la commination de faillite, poursuite n°1______, notifiée le 18 septembre 2018.
Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente : La greffière :
Pauline ERARD Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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