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DCSO/317/2017 • CJ GE DCSO/317/2017 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office: Inadmissible Delay in Seizure Enforcement

Numéro de cause DCSO/317/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint against the Enforcement Office for an unjustified delay in processing a seizure enforcement request submitted over a year prior, during which the creditor sent four reminders without a response until the complaint prompted action, including the belated issuance of a payment order. The reviewing court found the complaint admissible and determined that the Office's delay of approximately thirteen months to process the initial request and effect service, attributing the failure partly to computer platform changes and human error, constituted an inadmissible breach of the principle of promptness, as neither workload nor technical issues justify such a violation of statutory obligations regarding the swift execution of enforcement proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 3 LP, Art. 62 al. 2 OELP, Art. 17 LP, Art. 126 LOJ; Creditor v. Enforcement Office: Inadmissible Delay in Seizure Enforcement: The reviewing court found the complaint admissible and determined that the Office's delay of approximately thirteen months to process the initial request and effect service, attributing the failure partly to computer platform changes and human error, constituted an inadmissible breach of the principle of promptness, as neither workload nor technical issues justify such a violation of statutory obligations regarding the swift execution of enforcement proceedings.

Mots-clés

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autorisation d'exécution ordre de saisie ordre de paiement opposition tardive retard injustifié notification d'actes CDP; RETINJ | LP.69.1; LP.71

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 et 2 LP

The court used this article to establish its competence to rule on complaints concerning unjustified delay in enforcement proceedings.

art. 17 al. 3 LP

The court used this article to confirm the appellant's standing to file the complaint regarding unjustified delay.

art. 62 al. 2 OELP

The court applied this provision to rule that no costs or fees are awarded in the complaint procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/874/2017-CS DCSO/317/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU MARDI 27 JUIN 2017

Plainte 17 LP (A/874/2017-CS) formée en date du 13 mars 2017 par l’ETAT DE VAUD, comparant en personne.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 juin 2017 à:

- ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant.

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé.

- Office des poursuites.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite par la voie de la saisie, expédiée le 2 février 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par l’ETAT DE VAUD (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur);

Attendu que par acte expédié le 13 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite;

Qu’il a expliqué avoir envoyé quatre relances à l’Office au sujet de cette réquisition de poursuite, entre février 2016 et le 25 novembre de la même année, sans réaction dudit Office, y compris jusqu'à la date de la rédaction de la présente plainte;

Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, ce dernier s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte, en admettant avoir eu du retard dans le traitement de cette réquisition de poursuite, à la suite du changement de sa plate-forme informatique et des dysfonctionnements subséquents auxquels il a eu à faire face, ainsi que, de surcroît, d’une erreur humaine dans le traitement de cette réquisition;

Qu’il a toutefois également expliqué avoir pris toutes les mesures nécessaires à compter de l’édition du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx38 M, le 31 mai 2016, pour parvenir à le notifier au débiteur, toutefois sans succès;

Que finalement, l’Office a interpellé ledit créancier le 22 mars 2017 afin d’obtenir son porté fort des frais de publication en vue de cette notification au débiteur par voie édictale;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);

Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP;

9 al. 1 et 2 LaLP);

Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur;

Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par le créancier le 2 février 2016;

A/874/2017-CS

- 3/4 -

Que ledit Office a alors mis quatre mois pour éditer le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx38 M, le 31 mai 2016;

Que cette poursuite n’a pu être notifiée au débiteur, malgré les tentatives de l’Office entre mai et fin août 2016;

Qu’à cette époque, une erreur humaine a interrompu ce processus de notification, cela sans que l’Office ne réagisse;

Qu’à ce jour, le commandement de payer précité n’a toujours pas été notifié audit débiteur;

Que cette situation est constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, même si ce dernier s’est heurté notamment à l’attitude négative du débiteur;

Que ce retard injustifié doit être constaté;

Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de près de 13 mois entre la réception de la réquisition de poursuite et l’envoi de la plainte du créancier à la Chambre de surveillance n’est pas admissible, même face à un débiteur récalcitrant;

Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité;

Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291);

Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent;

Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

A/874/2017-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 13 mars 2017 par l’ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 2 février 2016 à l’encontre de A______.

Au fond :

Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite.

Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/874/2017-CS