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DCSO/314/2010 • CJ GE DCSO/314/2010 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office on Unjustified Delay in Debt Enforcement

Numéro de cause DCSO/314/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint alleging unjustified delay by the Enforcement Office in processing a request to continue debt enforcement proceedings initiated in August, as no action was taken between the scheduled seizure date in November and the subsequent issuance of a certificate of default in April, despite the legal requirement for enforcement offices to proceed with seizure "without delay." The Commission found the complaint admissible and upheld the claim, concluding that the Office indeed delayed unjustifiably in processing the continuation request, as no steps were taken for an extended period following the initial requisition.

Regeste Legislator

Officiel

Retard injustifié. | Admis. L'Office des poursuites a attendu six mois entre le dépôt de la réquisition et l'envoi de l'acte de défaut de biens. | LP.17.3; LP.89; LP.114

Mots-clés

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prétention en poursuite continuation de la poursuite retard injustifié plainte à l'autorité de surveillance paiement tardif des frais préposé aux poursuites

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 et 2 LP

This article defines the conditions under which a complaint for denial of justice or unjustified delay can be filed, which is the subject of the decision.

art. 13 al. 1 et 2 LaLP

Cited as the rule governing the formal and content requirements for the complaint, which was deemed satisfied.

art. 10 al. 1 LaLP

Cited to establish the Commission's competence to rule on complaints under the LP.

art. 56R al. 3 LOJ

Cited to establish the Commission's competence as the sole cantonal supervisory authority in debt enforcement matters.

art. 17 al. 3 LP

Cited to confirm that a complaint for unjustified delay can be filed at any time.

art. 89 LP

Cited in the reasoning to detail the general obligation of the enforcement office to proceed without delay with the seizure after receiving the request to continue the enforcement.

art. 114 LP

Cited in the reasoning regarding the notification timeline for the seizure report.

art. 5 LP

Cited in the reasoning concerning the potential liability of the canton if the office delays its action.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/314/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 8 JUILLET 2010

Cause A/1415/2010, plainte 17 LP formée le 20 avril 2010 par I______ AG.

Décision communiquée à :

- I______ AG

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. En date du 7 août 2009, I______ AG a requis la continuation de la poursuite no 09 xxxx42 Z, dirigée contre Mme B______, sur la base d'un acte de défaut de biens du 30 mars 2009, délivré dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx35 X.

Cette réquisition a été enregistrée par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 10 août 2009.

Par la suite, I______ AG a relancé l’Office le 3 décembre 2009, pour connaître l'état d'avancement de la procédure. L'Office lui a répondu par courrier du

7 janvier 2010, que le dossier était en cours de traitement.

B. Par acte du 20 avril 2010, I______ AG a formé une plainte pour retard injustifié auprès de la Commission de céans, l’Office n’ayant donné suite par une saisie, à sa réquisition de continuer la poursuite déposée huit mois plus tôt.

C. Dans son rapport du 11 mai 2010, l’Office indique avoir adressé le 9 octobre 2009 un avis de saisie à la débitrice pour le 3 novembre 2009 et que celle-ci s'est effectivement présentée à l'Office afin d'être interrogée. Il apparaît selon une note figurant au dossier que la débitrice a quitté la société M______ SA à X______ le

2 juin 2008, et selon les pièces du dossier, qu'elle est sans indemnité de l'assurance chômage et à la charge de son mari, brocanteur de profession.

L'Office considère ainsi que, de par la délivrance de cet acte de défaut de biens, la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

La Commission de céans ayant requis de l'Office des précisions auprès de la caisse de chômage, il ressort que la débitrice a été indemnisée par la Caisse cantonale de chômage de septembre 2008 à février 2010.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

2.b. En l’espèce, il apparaît à l'évidence que l'Office n'a pas agi sans discontinuer suite au dépôt de cette réquisition de continuer la poursuite, aucun acte n'étant entrepris entre le 3 novembre 2009 et l'interrogatoire de la débitrice et l'envoi de l'avis de saisie valant acte de défaut de biens le 30 avril 2010.

Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 20 avril 2010 pour retard injustifié par I______ AG dans le cadre de la poursuite no 09 xxxx42 Z.

Au fond :

1. Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite no 09 xxxx42 Z.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le