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DCSO/309/2013 • CJ GE DCSO/309/2013 Généré par l'IA

Debtor's Opposition to Payment Order and Annulment of Attachment Notice

Numéro de cause DCSO/309/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor filed a complaint challenging a notice of attachment, asserting that they had opposed the underlying payment order upon its notification, evidenced by their copy bearing the enforcement officer's acknowledgment and signature of the objection, despite the creditor's copy lacking this notation. The court found the complaint admissible and, based on the testimony of the notification officer who confirmed the debtor's verbal opposition and their own subsequent notation on the debtor's copy, concluded that a valid opposition was made, meaning the continuation of the proceedings leading to the attachment notice was unlawful and thus the notice had to be annulled.

Regeste Legislator

Officiel

Opposition | L'absence de mention de l'opposition sur l'exemplaire créancier, mais annotée sur celui du débiteur et confirmée par l'agent notificateur, ne porte pas à conséquence quant à la validité de celle-ci. | LP.72; LP.74

Mots-clés

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avis de saisie fardeau de la preuve décisions sur preuves ordre de paiement opposition au commandement de payer procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 120 III 117
Debtor Service Challenge Over Garnishment Announcement
ATF 85 III 167
L'attestation de l'opposition sur les deux exemplaires du commandement de payer, par celui qui procède à la notification, n'est pas une condition de validité de l'opposition mais sert uniquement à faciliter au débiteur la preuve de la déclaration verbale (ATF 85 III 167, JdT 1960 II 39/40 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 LP

Used to confirm that the decision on the seizure notice is subject to the formal complaint procedure.

art. 17 al. 2 LP

Used to confirm that the complaint was filed within the required ten-day deadline upon receipt of the seizure notice.

art. 74 al. 1 LP

Cited in the reasoning to establish the debtor's obligation regarding the formal declaration of opposition.

art. 72 al. 2 LP

Cited in the reasoning to establish the notifier's duty to record the opposition on both copies of the payment order if made immediately upon notification.

art. 8 al. 2 LP

Cited in the reasoning regarding the evidentiary weight of the payment order and the burden of proof for opposition.

art. 61 al. 2 let. a OELP

This provision dictates that the complaint procedure is free of charge (making the procedure free).

art. 62 al. 2 OELP

This provision dictates that no legal costs (dépens) are to be awarded.

art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

Cited in the section regarding the right of appeal to the Federal Supreme Court, specifying the deadline for filing the appeal.

art. 100 al. 3 let. a LTF

Cited in the section regarding the right of appeal to the Federal Supreme Court, specifying the shorter deadline applicable in cases involving bills of exchange.

art. 119 al. 1 LTF

Cited in the section regarding the right of appeal to the Federal Supreme Court, specifying the rule for filing ordinary and constitutional appeals together.

art. 42 LTF

Cited in the section regarding the right of appeal to the Federal Supreme Court, specifying the formal requirements for filing the appeal memorandum.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3180/2013-CS DCSO/309/13

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 DECEMBRE 2013

Plainte 17 LP (A/3180/2013-CS) formée en date du 3 octobre 2013 par M. F______, élisant domicile en l'étude de Me Marc MATHEY-DORET, avocat.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- M. F______ c/o Me Marc MATHEY-DORET, avocat Boulevard des Philosophes 14 1205 Genève.

- M. H______ c/o Me Christian LÜSCHER, avocat Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11.

- Office des poursuites.

A/3180/2013-CS

- 3/5 -

EN FAIT

A. Le 5 août 2013, le commandement de payer la somme de 20'500 fr. à M.

H______, poursuite n° 13 xxxx07 A, a été notifié à M. F______.

Celui-ci a reçu le 28 septembre 2013 un avis de saisie, daté du 24 septembre 2013.

B. Par acte déposé le 3 octobre 2013 auprès de la Chambre de surveillance en matière de poursuites, M. F______ forme plainte contre cet avis, dont il demande l'annulation. Il expose avoir formé opposition au commandement de payer et produit l'exemplaire débiteur, qui comporte la mention de celle-ci.

L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) s'en rapporte à justice. Il explique qu'il n'a enregistré aucune opposition dans son système informatique. L'exemplaire créancier du commandement de payer a été adressé à celui-ci. Interpellé par l'Office à la suite de la plainte, le créancier lui a indiqué ne plus disposer de l'original.

Le créancier s'en rapporte également à justice. Il précise qu'à sa connaissance, aucune opposition n'était mentionnée sur son exemplaire, raison pour laquelle il avait requis la continuation de la poursuite. Pour une raison inexpliquée, il n'était plus en possession du commandement de payer original.

C. Lors de l'audience, qui s'est tenue le 5 décembre 2013 devant la Chambre de céans, l'agent notificateur a reconnu son écriture et sa signature sur l'exemplaire débiteur du commandement de payer, qui comporte la mention de l'opposition. Il se souvenait vaguement du plaignant, au domicile de qui il s'était rendu pour la notification. Celui-ci avait formé opposition. Il ne pouvait s'expliquer pour quelle raison l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier ne comportait pas cette indication; il notait en principe simultanément l'opposition sur les deux exemplaires du commandement de payer.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis de saisie.

Déposée dans le délai de dix jours dès réception de l'avis de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

A/3180/2013-CS

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2. Dans la mesure où le plaignant soutient avoir formé opposition au commandement de payer et qu'une telle opposition, non levée, n'aurait pas permis la continuation de la poursuite ayant conduit à la notification de l'avis de saisie, il convient d'examiner si opposition a été formée.

2.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Ce document comporte explicitement une rubrique "Opposition" et une mention pré-imprimée spécifique: "Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature".

Le commandement de payer est un titre officiel au sens de l'art. 9 CC et a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). Il appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2) et au débiteur de prouver la déclaration d’opposition; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes (DCSO/349/2010 du 4 août 2010). L'attestation de l'opposition sur les deux exemplaires du commandement de payer, par celui qui procède à la notification, n'est pas une condition de validité de l'opposition mais sert uniquement à faciliter au débiteur la preuve de la déclaration verbale (ATF 85 III 167, JdT 1960 II 39/40 consid. 2).

2.2 En l'espèce, le témoin a confirmé qu'il avait procédé à la notification du commandement de payer litigieux au domicile du plaignant. Celui-ci avait formé opposition. L'indication "opposition totale" figurant sur l'exemplaire débiteur du commandement de payer avait été apposée par ses soins. Rien ne permet de mettre en doute les propos du témoin. En particulier, le fait que l'exemplaire créancier ne mentionne - à tort - pas l'opposition n'est pas de nature à remettre en cause la déclaration de celui-ci. Partant, il y a lieu de retenir que le poursuivi a valablement formé opposition au commandement de payer.

Compte tenu de l'opposition, la poursuite ne pouvait être continuée sans mainlevée de celle-ci. L'avis de saisie doit ainsi être annulé.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

A/3180/2013-CS

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par M. F______ contre l'avis de saisie du 24 septembre 2013, poursuite 13 xxxx07 A.

Au fond :

L'admet.

Annule l'avis de saisie précité.

Ordonne à l'Office des poursuites d'enregistrer l'opposition formée par M. F______ le

5 août 2013 dans la poursuite précitée.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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