Branch Office vs. Head Office in Debt Enforcement Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant, a branch office located in Geneva of a foreign company headquartered in London, challenged a debt enforcement action, arguing the proceedings should be directed against the branch itself rather than the foreign head office. The court rejected this complaint, reasoning that under the applicable law, enforcement against a foreign-domiciled debtor possessing an establishment in Switzerland is correctly directed against the foreign legal entity at the location of its Swiss establishment, and the question of whether the debt pertains to the Swiss establishment versus the foreign head office is a substantive matter for a debt restructuring proceeding, not the enforcement challenge itself.
Regeste Legislator
OfficielSuccursale | La plaignante conteste la poursuite au motif qu'elle devrait, selon elle, être dirigée contre elle-même et non pas contre son siège domicilié à Londres. | LP.50.1
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe complaint was rejected because the enforcement action was correctly directed against the foreign debtor (the company) at the location of its Swiss branch, according to this article.
Although discussed in the reasoning regarding jurisdiction, it is not explicitly cited in the dispositive orders.
Although discussed in the reasoning regarding timeliness, it is not explicitly cited in the dispositive orders.
Applied for the summary nature of the final decision given the manifest outcome.
Cited as the basis for applying the summary procedure (Art. 72 LPA).
Texte complet
A/80/2007
### [DCSO/3/2007](/apps/decis/fr/dcso/show/1673574) du 12.01.2007 ( PLAINT ) , REJETE
Descripteurs :
Succursale
Normes :
LP.50.1
Résumé :
La plaignante conteste la poursuite au motif qu'elle devrait, selon elle, être dirigée contre elle-même et non pas contre son siège domicilié à Londres.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2007/0000/DCSO_000003_2007_A_80_2007.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 12 JANVIER 2007
Cause A/80/2007, plainte 17 LP formée le 10 janvier 2007 par L______ Ltd, Londres, succursale, domiciliée à Genève.
Décision communiquée à :
- L______ Ltd, Londres, succursale
- S______ SA
- l’Office des poursuites
EN FAIT
A. En date du 16 mars 2006, S______ SA a requis une poursuite en application de l’art. 50 al. 1 LP contre L______ Ltd Londres, Grande-Bretagne, l’adresse de notification étant : L______ Ltd, Londres, succursale, ___, chemin de Y______, à Genève.
Il ressort de l'édition de poursuite que le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx50 W, a été notifié le 3 mai 2006 à L______ Ltd, Londres, succursale, en mains de Mme B______, secrétaire. Cette dernière a aussitôt formé opposition.
L’opposition au commandement de payer ayant été levée, le 28 août 2006, S______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 06 xxxx50 W, le
1er novembre 2006.
En date du 4 janvier 2006, l’Office a notifié la commination de faillite, poursuite n° 06 xxxx50 W, à la débitrice, en mains de M. R______, directeur.
B. Par acte du 10 janvier 2006, L______ Ltd, Londres, succursale, sous la plume de son directeur, M. R______, a formé plainte, assortie d’une demande d’effet suspensif, contre la commination de faillite, poursuite précitée.
Invoquant l’art. 50 al. 1 LP, la plaignante a indiqué que la poursuite considérée devait être dirigée, non pas contre L______ Ltd Londres, mais contre elle-même. Elle a affirmé que le litige relevant de cette poursuite ne concernait pas le siège de la société à Londres.
Elle a conclu à l’annulation de la poursuite n° 06 xxxx50 W.
Selon l’extrait du Registre du commerce, situation au 11 janvier 2007,
M. R______ est inscrit en qualité de directeur de L______ Ltd, Londres, succursale, avec signature individuelle. Ses pouvoirs sont toutefois limités aux affaires de la succursale.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer en instance unique sur les plaintes en matière d’exécution forcée lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.b. Les pouvoirs des représentants inscrits au Registre du commerce du siège d’une succursale s’étendent à toute l’entreprise (F. de Steiger, FJS n° 43).
En l’espèce, la plainte a été formée par la succursale d’une société située à Londres, sous la plume de son directeur. Or, selon l’extrait du Registre du commerce, les pouvoirs de ce dernier sont expressément limités aux affaires de la succursale.
La Commission de céans n’examinera toutefois pas la question de savoir si la présente plainte relève des affaires de la succursale ou pas et laissera ouverte la question de sa recevabilité, compte tenu de son issue manifeste.
2. A teneur de l’art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
Ainsi, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger – soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à l’étranger – qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (Ernest F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17).
Il convient de rappeler à cet égard que la question de savoir si une dette concerne l’établissement en Suisse et non le siège à l’étranger est une question de fond qui se pose dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6).
Les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l’étranger sont tenues de se faire inscrire au Registre du commerce (art. 935 al. 2 et 642
al. 1 CO). Cette inscription obligatoire est déclaratoire, et non constitutive de l’existence même d’un établissement (ATF 114 III 6 consid. 1a). Une succursale jouit d’une certaine autonomie mais elle n’a pas d’existence juridique et n’a pas la compétence d’ester en justice (ATF 120 III 11 consid. 1d et les références).
3. En l’espèce, la plaignante affirme que le litige qui l’oppose à la créancière ne concerne en rien la société sise en Grande-Bretagne et conteste la poursuite au motif qu’elle est dirigée non pas contre elle-même, mais contre la précitée.
Or, force est d’admettre, en application des principes qui précèdent, que c’est à bon droit que l’Office a dirigé la poursuite considérée contre la personne morale domiciliée à l’étranger et qu’il l’a poursuivie au lieu de situation de sa succursale en Suisse.
Infondée, la plainte sera par conséquent rejetée.
4. La présente décision au fond est prise en application de l’art. 72 LPA, applicable vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
Elle rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 10 janvier 2007 parL______ Ltd, Londres, succursale dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx50 W.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Olivier
WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le