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DCSO/294/2025 • CJ GE DCSO/294/2025 Généré par l'IA

Non-Disclosure Order Lifted Upon Creditor Initiating Set-Aside Proceedings

Numéro de cause DCSO/294/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party, having initially obtained a non-disclosure order for a debt enforcement proceeding, subsequently challenged the Office's decision to lift this order after the creditor initiated legal action to set aside the opposition. The court upheld the Office's decision, reasoning that under the relevant law, the obligation to maintain non-disclosure ceases if the creditor proves the timely initiation of proceedings to annul the opposition, and the mere commencement of such an action, irrespective of the final outcome or the exact amount claimed in the subsequent litigation, is sufficient to trigger the disclosure, thereby rejecting the debtor's complaint.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 8a al. 3 let. d LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 62 al. 2 OELP; Non-Disclosure Order Lifted Upon Creditor Initiating Set-Aside Proceedings: The court upheld the Office's decision, reasoning that under the relevant law, the obligation to maintain non-disclosure ceases if the creditor proves the timely initiation of proceedings to annul the opposition, and the mere commencement of such an action, irrespective of the final outcome or the exact amount claimed in the subsequent litigation, is sufficient to trigger the disclosure, thereby rejecting the debtor's complaint.

Mots-clés

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prétention en poursuite production de créance autorisation d'exécution droit des obligations suspension de liquidation de faillite mainlevée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 LP

Cited as the basis for the competence of the authority ruling on the complaint.

art. 17 al. 2 LP

Cited to confirm that the complaint was filed within the ten-day time limit.

art. 6 al.1 et 3 LaLP

Cited as the basis for the admissibility of the complaint concerning the competent authority.

art. 9 al. 1 et 2 LaLP

Cited regarding the required form for filing the complaint.

art. 65 al. 1 et 2 LPA

Cited as procedural rules applicable by reference regarding the form of the complaint.

art. 9 al. 4 LaLP

Cited as the rule by which articles from the LPA are applicable to the complaint procedure.

art. 8a al. 3 let. d LP

This provision governs the conditions under which the enforcement office must not disclose the collection proceedings, which is the core issue decided upon in the ruling (rejection of the complaint means maintaining the decision to disclose).

art. 62 al. 2 OELP

Cited to confirm that no costs are awarded in this complaint procedure.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited to confirm that the complaint procedure is free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/895/2025-CS DCSO/294/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 28 MAI 2025

Plainte 17 LP (A/895/2025-CS) formée en date du 14 mars 2025 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 juin 2025 à:

- A______ ______ ______.

- B______ SA c/o Me EIGENHEER Philippe DGE Avocats Rue Bartholoni 6 Case postale 1211 Genève 4.

- Office cantonal des poursuites.

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EN FAIT

A. a. Le 2 novembre 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______, sur réquisition de B______ SA, le commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 28'350 fr. plus intérêts.

Le même jour, A______ a formé opposition à la poursuite.

b. Le 27 mars 2024, A______ a saisi l'Office d'une demande de non-divulgation de la poursuite.

c. Par décision du 23 avril 2024, l'Office a fait droit à la requête de nondivulgation formée par A______, au motif que la poursuivante n'avait pas apporté la preuve d'avoir introduit une action pour annuler l'opposition.

d. Par courrier du 28 mai 2024, B______ SA a informé l'Office de ce qu'elle avait introduit le 24 mai 2024, devant le Tribunal des Prud'hommes, une demande en paiement contre A______, tendant notamment au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______.

e. Le 29 mai 2024, l'Office a informé A______ que la poursuite n° 1______ était portée à la connaissance de tiers, dès lors que B______ SA avait introduit une action tendant à annuler l'opposition.

f. Le 24 février 2025, A______ a réitéré sa demande de non-divulgation de la poursuite.

g. Par décision du 28 février 2025, l'Office a refusé de faire droit à la demande de non-divulgation, dès lors que la poursuivante avait engagé une procédure de mainlevée de l'opposition au commandement de payer.

B. a. Par acte posté le 14 mars 2025, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre cette décision, reçue le 5 mars 2025. L'action en justice introduite par B______ SA portait sur une prétention de 16'322 fr. 50, plus intérêts, soit inférieure à celle réclamée en poursuite.

b. Dans sa détermination du 7 avril 2025, B______ SA a exposé qu'elle avait effectivement réduit ses prétentions à l'encontre de A______ au moment d'introduire la demande en paiement devant le Tribunal des Prud'hommes, suite à l'échec de la tentative de conciliation. Elle avait du reste conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer à due concurrence. La plainte devait par conséquent être rejetée.

c. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

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d. B______ SA s'est déterminée spontanément le 9 avril 2025.

e. Par courrier du 6 mai 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF

138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir une décision de rejet d'une demande de non-divulgation de la poursuite.

2. 2.1 Selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps;

lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

Dans le cadre de l'application de cette disposition, l'office doit uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire écarter l'opposition formée par le débiteur. Il ne saurait donc examiner lui-même si la prétention déduite en poursuite paraît ou non justifiée, ni émettre un pronostic sur l'issue des démarches judiciaires éventuellement engagées par l'une ou l'autre des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2020 du 7 mai 2020 cons. 2). L'aspect justifié ou non de la poursuite, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, s'apprécie uniquement au regard de l'action ou de l'inaction du poursuivant. Il en résulte que la simple introduction par le poursuivant d'une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite, quand bien même cette requête serait ensuite rejetée ou déclarée irrecevable et que le poursuivant n'engagerait pas d'autre démarche (ATF 147 III 41 cons. 3.3).

2.2 En l'espèce, selon les éléments du dossier, la poursuivante a d'abord introduit le 13 janvier 2024 une requête en conciliation devant le Tribunal des Prud'hommes, à l'encontre du plaignant, dans le cadre d'une action en paiement portant sur 28'350 fr. A la suite de l'échec de la tentative de conciliation, la poursuivante a introduit le 24 mai 2024 contre le plaignant une demande en paiement devant le Tribunal des prud'hommes portant sur un montant de 16'322 fr. 50 et tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à due concurrence. Il en résulte

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que la poursuivante n'est pas restée inactive. Ses démarches montrent qu'elle estime que le recouvrement de ses prétentions par la voie de l'exécution forcée est justifié. Cela suffit pour sceller le sort de la plainte, quand bien même le montant de la créance réclamé devant le Tribunal des prud'hommes est inférieur à celui indiqué dans le commandement de payer.

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 14 mars 2025 par A______ contre la décision de non-divulgation de la poursuite n° 1______ du 28 février 2025.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET- TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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