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DCSO/294/2011 • CJ GE DCSO/294/2011 Généré par l'IA

Supervisory Review Against Debt Enforcement Office for Unjustified Delay

Numéro de cause DCSO/294/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A complainant filed a supervisory review against the Debt Enforcement Office for unjustified delay in processing a request to continue enforcement proceedings initiated on June 30, 2010, which remained inactive until May 2011, despite follow-ups, with the Office claiming subsequent action like issuing a wage garnishment notice in June 2011 after modifying the seizure report based on new debtor information. The reviewing authority found that the mandatory procedural requirement under debt enforcement law to proceed "without delay" was violated by the significant gap between the continuation request and any substantive enforcement action, thereby upholding the complaint and formally concluding that the Office unjustifiably delayed processing the request.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 89 LP, Art. 114 LP, Art. 5 LP; Supervisory Review Against Debt Enforcement Office for Unjustified Delay: The reviewing authority found that the mandatory procedural requirement under debt enforcement law to proceed "without delay" was violated by the significant gap between the continuation request and any substantive enforcement action, thereby upholding the complaint and formally concluding that the Office unjustifiably delayed processing the request.

Mots-clés

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retard injustifié réquisition de poursuite plainte à l'autorité de surveillance continuation de la poursuite contrôle de la procédure saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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1.

This order explicitly states the court's finding regarding the unjustified delay by the Enforcement Office.

2.

This order dismisses all other claims made by the parties.

art. 17 al. 1 LP

Cited as the legal basis allowing the Supervisory Authority to rule on complaints against non-judicial measures.

art. 17 al. 3 LP

Cited to confirm that a complaint for unjustified delay can be filed at any time.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1615/2011-AS DCSO/294/11

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1er SEPTEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/1615/2011-AS) formée en date du 23 mai 2011 par M. M______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- M. M______ c/o Me Jean-Pierre CARERA, avocat Avenue de Champel 24 Case postale 123 1211 Genève 12

- Office des poursuites.

- 2/4 -

EN FAIT

A. En date du 30 juin 2010, M. M______ a requis la continuation de la poursuite no 07 xxxx67 W, dirigée contre Mme V______, sur la base d'un acte de défaut de biens du 15 mai 2010.

Par la suite, M. M______ a sollicité l’Office le 18 janvier 2011 pour connaître la suite qui avait été donnée à sa réquisition

Par courrier du 28 février 2011, l'Office a informé M. M______ que le dossier était en cours de traitement.

B. Par acte du 23 mai 2011, M. M______ a formé une plainte pour retard injustifié auprès de l'Autorité de céans, l’Office n’ayant donné aucune suite à sa réquisition de continuer la poursuite déposée onze mois plus tôt.

C. Dans son rapport du 28 juin 2011, l’Office indique avoir adressé le 15 juin 2011 un avis de saisie de salaire. En particulier, il explique qu'à la suite de l'audition du père de la débitrice le 6 juin 2011, le procès-verbal de saisie établi le 5 mai 2011 a été modifié en tenant compte des nouveaux paramètres de la situation financière de la débitrice. L'Office conclut au rejet de la plainte.

D. Par lettre du 4 juillet 2011, M. M______ a maintenu sa plainte. Il explique que la situation qui a abouti à sa plainte est susceptible de se répéter à tout moment.

E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.

2. 2.1 A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

A/1615/2011-AS

- 3/4 -

Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

2.2 En l’espèce, il apparaît à l'évidence que l'Office n'a pas agi sans discontinuer suite au dépôt de cette réquisition de continuer la poursuite, aucun acte n'étant entrepris entre le 30 juin 2010 et mai 2011.

Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite.

A/1615/2011-AS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 23 mai 2011 pour retard injustifié par M. M______ dans le cadre de la poursuite no 07 xxxx67 W.

Au fond :

1. Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite no 07 xxxx67 W.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s, Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Daniel DEVAUD Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1615/2011-AS