Complaint Moot Due to Subsequent Processing of Debt Enforcement Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a complaint alleging an unjustified delay in the processing of a debt enforcement request submitted against a company, noting a lapse of over three months between the request's receipt and the issuance of the payment order. The reviewing court found that the delay constituted an unjustified delay as per the relevant statutes requiring prompt action by the enforcement office, but ultimately declared the complaint moot because the enforcement office had subsequently processed the request and served the payment order during the pendency of the review proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 119 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Complaint Moot Due to Subsequent Processing of Debt Enforcement Request: The reviewing court found that the delay constituted an unjustified delay as per the relevant statutes requiring prompt action by the enforcement office, but ultimately declared the complaint moot because the enforcement office had subsequently processed the request and served the payment order during the pendency of the review proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the right to file a complaint regarding unjustified delay in debt enforcement proceedings, which was the basis for the complaint being declared admissible.
Cited to establish the supervisory chamber's jurisdiction to rule on complaints against measures not subject to judicial appeal or concerning unjustified delay.
Cited to establish the supervisory chamber's jurisdiction to rule on complaints regarding unjustified delay.
Cited to establish the supervisory chamber's jurisdiction to rule on complaints regarding unjustified delay.
Cited regarding the formal requirements for the complainant to file the complaint concerning unjustified delay.
These articles define the obligation of the enforcement office to act 'as quickly as possible' in processing the enforcement request, the breach of which formed the core of the justified complaint.
This is the general statutory reference indicated for the matter (Unjustified Delay).
Cited in the recourse information section regarding the deadline for filing an appeal in ordinary matters.
Cited in the recourse information section regarding the deadline for filing an appeal in summary proceedings concerning bills of exchange.
Cited in the recourse information section regarding the formal requirements for an appeal.
Cited in the recourse information section to define the availability of the appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.
Cited in the recourse information section regarding the requirement to file ordinary and constitutional appeals in a single memorandum.
Texte complet
A/1978/2016
### [DCSO/287/2016](/apps/decis/fr/dcso/show/1677564) du 22.09.2016 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Descripteurs :
RETARD INJUSTIFIE
Normes :
LP.17.3
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2016/0002/DCSO_000287_2016_A_1978_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1978/2016-CS DCSO/287/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016
Plainte 17 LP (A/1978/2016-CS) formée en date du 13 juin 2016 par A______, comparant en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 septembre 2016
à :
- A______
- Office des poursuites.
Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite déposée le 17 mars 2016 par A______ à l'encontre de B______ SA;
Attendu que par acte expédié le 13 juin 2016, A______ s'est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition et a sollicité que la Chambre intervienne auprès de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), afin que le commandement de payer soit notifié;
Que dans le délai imparti pour répondre, l'Office a indiqué que la réquisition de poursuite avait été traitée le 17 juin 2016 et que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx16 D, était en voie de notification;
Que la mise en production du nouveau système informatique avait généré le retard dans le traitement de cette réquisition de poursuite;
Que le commandement de payer a été notifié le 5 août 2016;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);
Qu'en tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); elle est donc recevable;
Qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur;
Qu'en l'espèce, un laps de temps de plus de trois mois s'est écoulé entre la réception de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer;
Qu'un tel délai est constitutif d'un retard injustifié;
Que cela étant, la réquisition de poursuite ayant entretemps été traitée et le commandement de payer notifié, la plainte est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater;
Que la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 13 juin 2016 par A______ pour retard injustifié dans la poursuite n° 16 xxxx16 D.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/1978/2016 du rôle.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF · La greffière : Marie NIERMARECHAL
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*