Debtors' Failure to Pay Advance for Second Property Appraisal Renders Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn proceedings for the realization of a real estate lien, the debtors requested a new property valuation after receiving the initial expert appraisal. Although they filed the request for the new valuation within the required ten-day period, they failed to submit the required advance payment of CHF 2,300 within the subsequent ten-day period granted by the court order, leading the Surveillance Chamber to declare the request for a new appraisal inadmissible based on the regulatory requirement of payment preceding the new expert's engagement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9 al. 2 ORFI, Art. 17 al. 2 LP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 119 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Debtors' Failure to Pay Advance for Second Property Appraisal Renders Request Inadmissible: Although they filed the request for the new valuation within the required ten-day period, they failed to submit the required advance payment of CHF 2,300 within the subsequent ten-day period granted by the court order, leading the Surveillance Chamber to declare the request for a new appraisal inadmissible based on the regulatory requirement of payment preceding the new expert's engagement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for a new valuation was declared inadmissible because the required advance payment was not made within the deadline, as stipulated by this article concerning the right to demand a new valuation.
Cited as context for the time limit to demand a new expertise based on the initial expert's report.
Cited in the appeal information section to specify the Court's jurisdiction as the sole cantonal supervisory authority regarding debt enforcement and bankruptcy matters.
Cited in the appeal information section regarding the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the appeal information section concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the appeal information section concerning the shorter deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal in exchange proceedings.
Cited in the appeal information section regarding the requirement to file ordinary and constitutional appeals in a single brief.
Cited in the appeal information section detailing the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal (conclusions, violation of law, evidence, signature).
Texte complet
A/954/2018
### [DCSO/285/2018](/apps/decis/fr/dcso/show/1678329) du 11.05.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
IRRECE
Normes :
ORFI.9.al2
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0002/DCSO_000285_2018_A_954_2018.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/954/2018-CS DCSO/285/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 7 MAI 2018
Plainte 17 LP (A/954/2018-CS) formée en date du 12 mars 2018 par A______ et B______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 mai 2018 à :
- A______ et B______
- C______ SA
c/o Me TUNIK Daniel
Lenz & Staehelin
Route de Chêne 30
Case postale 615
1211 Genève 6.
- Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier no 15 xxxx54 W requises à l'encontre de A______ et B______ par la C______ SA, portant sur la parcelle n°1______, sise D______, commune de E______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a informé les précités, par courrier recommandé du 5 mars 2018, que ledit immeuble avait été expertisé à 3'600'000 fr., soit le montant retenu par F______, architecte, mandatée par ses soins. ![endif]>![if>
b. Par pli daté du 12 mars 2018, A______ et B______ ont requis une nouvelle estimation de l'immeuble en cause.
c. Par ordonnance du 19 avril 2018, la Chambre de céans a invité les précités à verser une avance de frais de nouvelle expertise, en 2'300 fr., dans les 10 jours dès la notification de cette ordonnance, cela sous peine d'irrecevabilité.
d. Selon les informations fournies par La Poste ("Track & Trace"), le pli recommandé contenant ladite ordonnance a été distribué à A______ et B______ le 20 avril 2018.
e. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont informé le greffe de la Chambre de surveillance, par courriel du 4 mai 2018, de ce qu’ils n’avaient pas reçu l’avance de frais précitée dans le délai imparti.
EN DROIT
1. Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à la Chambre de surveillance, dans le délai de dix jours après avoir pris connaissance de la 1ère expertise (art. 17 al. 2 LP) et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation de l'immeuble soit faite par des experts (arrêts du Tribunal fédéral 7B.79/2004 consid. 3.2 et 7B.126/2003).![endif]>![if>
En l’espèce, après avoir eu connaissance du résultat de l’expertise réalisée par l’expert mandaté par l’Office, les poursuivis ont requis qu’une nouvelle estimation de l'immeuble soit ordonnée par la Chambre de surveillance.
Les requérants n'ayant toutefois pas procédé à l'avance préalable des frais d'expertise dans le délai de 10 jours imparti par ordonnance du 19 avril 2018, leur requête de nouvelle expertise doit être déclarée irrecevable.
2. Il est statué sans frais ni dépens.![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la requête de nouvelle expertise A/954/2018 formée le 12 mars 2018 par A______ et B______ dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier n°15 xxxx54 W et 15 xxxx55 V.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Pauline ERARD et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le Président : Patrick CHENAUX · La greffière : Véronique PISCETTA
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*