Appeal Against Enforcement Action Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a formal complaint against an enforcement office's action, seeking the lifting of a bank account freeze, but the submission, though signed by a representative, lacked the necessary substantiation and failed to include the contested decision as required by the Enforcement Procedure Act and related cantonal law. The supervisory chamber subsequently noted that, despite being explicitly given an opportunity to supplement the deficient motivation and produce the challenged act, the party failed to do so, leading the court to declare the complaint manifestly inadmissible and dismiss it without further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 9 al. 1 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 72 LPA; Appeal Against Enforcement Action Dismissed for Procedural Deficiencies: The supervisory chamber subsequently noted that, despite being explicitly given an opportunity to supplement the deficient motivation and produce the challenged act, the party failed to do so, leading the court to declare the complaint manifestly inadmissible and dismiss it without further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the complaint without prior instruction because it was manifestly inadmissible.
Cited as the basis for rendering the procedure free of charge.
Cited as the basis for rendering the procedure free of charge.
Texte complet
A/1132/2018
### [DCSO/277/2018](/apps/decis/fr/dcso/show/1678321) du 03.05.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
Normes :
LaLP.9.al1
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0002/DCSO_000277_2018_A_1132_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1132/2018-CS DCSO/277/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2018
Plainte 17 LP (A/1132/2018-CS) formée en date du 4 avril 2018 par A______, comparant par B______.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 mai 2018
à :
- A______
c/o C______ B______
- Office des poursuites.
Attendu EN FAIT que par courrier de son mandataire expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 4 avril 2018, A______, faisant référence à la poursuite
n° 17 xxxx90 T, a indiqué former une plainte au sens de l'art. 17 LP et solliciter la levée du blocage de son compte bancaire;
Que ce courrier est signé par B______, mandataire du plaignant, lequel n'a toutefois pas produit de procuration;
Que par pli recommandé du 6 avril 2018, la Chambre de céans a attiré l'attention du plaignant sur le fait que sa plainte du 4 avril 2018 n'était pas suffisamment motivée et que la décision entreprise n'était pas produite; par conséquent, un délai au 18 avril 2018 lui était imparti pour compléter la motivation de sa plainte et produire l'acte attaqué, cela sous peine d'irrecevabilité;
Que ce courrier a été retiré au guichet postal le 11 avril 2018;
Que des observations n'ont pas été requises.
Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 et 17 al. 1 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);
Que selon l'art. 9 al. 1 LaLP, la plainte doit respecter la forme écrite, de sorte qu'elle doit comporter la signature du plaignant; si ce dernier est une personne morale, la plainte doit être signée par un ou plusieurs représentants de cette dernière disposant, collectivement ou individuellement, du pouvoir de la représenter;
Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP);
Qu'en l'espèce, bien que l'occasion lui en ait été donnée, le plaignant n'a pas complété la motivation de sa plainte ni produit l'acte attaqué;
Qu'il s'ensuit que la plainte est manifestement irrecevable et sera dès lors rejetée pour ce motif sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA;
Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 4 avril 2018 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx90 T.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP · La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*