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DCSO/274/2010 • CJ GE DCSO/274/2010 Généré par l'IA

Inadmissibility of Seizure Complaint Due to Failure to Clarify

Numéro de cause DCSO/274/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a complaint against a seizure report, vaguely requesting a suspension of the seizure based on an upcoming maritime survival exam and a promised embarkation, which the supervisory Commission found incomprehensible regarding the conclusions and grievances. The Commission set a deadline for the litigant to clarify the challenged items and provide supporting documents, but the registered letter containing this request was not received by the litigant during the retention period, leading the Commission to declare the complaint inadmissible for failure to respond to the request for clarification.

Regeste Legislator

Officiel

Plainte. Contenu. | Plainte irrecevable. Le plaignant n'a pas complété la plainte ni produit la décision attaquée dans le délai fixé. | LaLP.13

Mots-clés

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plainte à l'autorité de surveillance séquestre de pièces ordre de saisie délai de suspension preuve insuffisante d'aggravation médicale forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Art. 56R al. 3 LOJ
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ).
Art. 100 al. 3 let. a LTF
a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).
Art. 42 LTF
Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Art. 13 LP
La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art.
Art. 17 al. 2 LP
La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Art. 20a al. 3 LP
Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid.
Art. 13 al. 5 LaLP
Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art.
Art. 65 al. 1 LPA
5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 13 al. 2 LaLP

Cited implicitly in the reasoning leading to the decision to declare the complaint inadmissible due to the failure to meet formal requirements after a prior request.

art. 65 al. 2 phr. 3 LPA

Cited implicitly in the reasoning establishing the basis for declaring the complaint inadmissible after the appellant failed to respond to a request for completion of the complaint.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/274/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 3 JUIN 2010

Cause A/1576/2010, plainte 17 LP formée le 29 avril 2010 par M. L______.

Décision communiquée à :

- M. L______

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. M. L______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre un procèsverbal de saisie, série n° 09 xxxx54 S, où il demande, de manière peu compréhensible, la suspension de la saisie pour le mois de mai, du fait qu'il va passer un examen de survie en mer pour passager et est au bénéficie d'une promesse d'embarquement.

B. Dans l'impossibilité de déterminer les conclusions et griefs du plaignant contre ce procès-verbal, la Commission de céans a imparti au plaignant, par courrier recommandé du 6 mai 2010, un délai au 18 mai 2010 pour produire la décision querellée et compléter sa motivation, notamment en indiquant les postes (charges et/ou revenus) contestés et en remettant toutes les pièces justificatives y relatives, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte.

C. Le courrier de la Commission de céans du 6 mai 2010 n'a pas été réceptionné par le plaignant durant le délai de garde tel qu'en atteste le "Track & Trace" de cet envoi, et le plaignant n'y a donc donné aucune suite.

D. Vu l'issue de cette plainte, ni l'Office, ni les créanciers n'ont été invités à déposer leurs observations.

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.

Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences. art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

3. Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du 6 mai 2010 imparti au plaignant un délai au 18 mai 2010 pour produire la décision querellée et compléter sa motivation en indiquant ses griefs, pièces à l'appui.

Le plaignant n'a pas réceptionné cet envoi et n'a donc pas répondu dans le délai imparti.

La plainte sera ainsi déclarée irrecevable, étant noté au passage que le plaignant n'invoque aucune atteinte à son minimum vital que la Commission de céans serait en mesure d'examiner en tout temps (art. 22 al. 1 LP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 29 avril 2010 par M. L______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 09 xxxx54 S.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le