Creditor's Complaint Against Supervisory Commission for Denial of Justice in Closed Bankruptcy Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant, a creditor in a bankruptcy case, filed a complaint alleging denial of justice for not receiving a certificate of unsatisfied debt, despite believing the bankrupt individual held hidden assets, even though the bankruptcy had been suspended and subsequently closed due to a lack of advance payments by creditors, including the complainant. The court reasoned that since the bankruptcy was closed due to the failure of any creditor to advance the necessary liquidation costs, the supervisory commission could not be accused of denial of justice, as the Office was no longer seized of the matter and could not issue the requested certificate of unsatisfied debt, thereby declaring the complaint inadmissible.
Regeste Legislator
OfficielFaillite; Acte de défaut de biens; Deni de justice. | Plainte irrecevable. Il n'y a pas de délivrance d'acte de défaut de biens lorsque la faillite est suspendue pour défaut d'actif. | LP.230
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section (1.a.) regarding the complainant's standing to file the complaint, although the final order itself only declares inadmissibility without explicitly citing this article in the dispositive.
Cited in the reasoning section (1.b.) to explain the legal basis for the suspension of bankruptcy due to lack of assets, which underpins the rejection of the complaint.
Cited in the reasoning section (1.b. and 1.c.) regarding the creditors' option to request bankruptcy continuation upon payment of costs, which the complainant failed to do.
Cited in the reasoning section (2.) to inform the complainant of the possibility to pursue the debtor via seizure within two years after the bankruptcy closure.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/272/09
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 JUIN 2009
Cause A/1297/2009, plainte 17 LP formée le 6 avril 2009 par Mme B______.
Décision communiquée à :
- Mme B______
- Office des faillites (2008 000xxx N)
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
A. M. Z______ était inscrit au Registre du commerce sous la raison individuelle de "Z______, Assurances et Immobilier", et était actif dans l'immobilier et prestations de service s'y rapportant.
Sur requête de Mme B______, M. Z______ a été déclaré en état de faillite par le Tribunal de première instance le 10 juin 2008.
B. Mme B______ est créancière du failli, sur la base d'un jugement n° JTPI/129XX/07 de la 5ème chambre du Tribunal de première instance du
27 septembre 2007, condamnant M. Z______ à lui verser la somme de 17'400 fr.
plus intérêts à 5% dès le 11 novembre 2006, ainsi qu'en tous les dépens d'instance comprenant une indemnité de procédure de 1'750 fr.
C. Sur requête de l'Office des faillites (ci-après : l'Office) du 17 octobre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé par jugement n° JTPI/152XX/2008 du
18 novembre 2008 la suspension de la faillite.
Aucun créancier n'a procédé à l'avance de frais requise de 3'500 fr., la faillite a été clôturée pour défaut d'actif le 27 janvier 2009.
D. Par acte du 6 avril 2009, Mme B______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans pour déni de justice, n'ayant reçu aucun acte de défaut de biens dans le cadre de la faillite considérée, joignant selon ses propres termes un dossier complet, duquel il ressort qu'elle est au bénéfice d'un jugement exécutoire du Tribunal de première instance condamnant le failli à lui verser une somme de 17'400 fr. plus intérêts et des dépens de 1'750 fr. Elle conteste la position de l'Office comme quoi la faillite ne bénéficierait d'aucun avoir lui permettant d'honorer sa créance. Elle indique en effet que "de source officielle", le failli tiendrait des marchés extérieurs à V______ et qu'elle a fourni des photos à ce sujet à l'Office. Elle indique également avoir déposé plainte pénale contre M. Z______ et que le Parquet du procureur général a choisi de la classer.
E. Dans son rapport du 7 mai 2009, l'Office conclut à ce que la plainte soit déclarée irrecevable, la plaignante ne pouvant prétendre à la délivrance d'un acte de défaut de biens dans le cadre d'une faillite non liquidée. L'Office note qu'il a fait diligence en interrogeant le failli une nouvelle fois le 13 août 2008, ce qui n'a néanmoins pas permis de d'obtenir des renseignements plus précis et détaillés sur d'éventuels biens à réaliser. L'Office indique pour terminer que la plaignante a pu récupérer dans les locaux du failli à G______ le 28 septembre 2008 une armoire vitrée blanche et deux canapés lui appartenant.
F. Invitée par courrier recommandé du 13 mai 2009 de la Commission de céans à indiquer si elle maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, Mme B______ a répondu par l'affirmative par courrier du 25 mai 2009. Elle rappelle être au bénéfice d'un jugement du Tribunal de première instance condamnant le failli à lui verser une somme de 17'400 fr. plus intérêts et dépens, maintenant sa requête de nouvel inventaire car soupçonnant le failli de dissimuler des biens et relevant n'avoir procédé à l'avance requise de l'Office, du fait qu'elle a déjà dû débourser des sommes conséquentes dans ce dossier. Elle termine qu'avec un minimum d'investigations, des biens complémentaires pourraient être trouvés, estimant que l'Office doit aller au bout de son mandat.
EN DROIT
1.a. La présente plainte a été formé auprès de l’autorité compétente par une personne, une créancière, ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
1.b. Lorsque le failli ne possède pas ou peu de biens réalisables qui ne sont pas affectés à la garantie de créances déterminées, le juge de la faillite suspend la liquidation à la requête de l’Office (art. 230 al. 1 LP ; François Vouilloz, in CR- LP, ad art. 230 n° 1 s.). Dans les dix jours dès la publication de la suspension, les créanciers peuvent requérir l’application de la procédure de faillite, moyennant l’avance des frais (art. 230 al. 2 LP). A défaut, la faillite est close ipso facto à l’expiration du délai, sans qu’une décision judiciaire constitutive n’ait à être prononcée et sans que la clôture n’ait à être publiée par l’Office (François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 230 n° 6). A Genève, selon une pratique constante, l’Office requiert, à l’expiration du délai, que le juge prononce la clôture de la faillite. La décision du juge clôturant la faillite n’est toutefois que de nature déclaratoire.
Une faillite suspendue (et clôturée) peut être ouverte à nouveau, dans la mesure où l’éventuelle augmentation subséquente du patrimoine de la masse motive que l’Office requière du juge qu’il révoque la suspension (François Vouilloz, in CR- LP, ad art. 230 n° 7 et la jurisprudence citée ; Idem, La suspension de la faillite faute d'actif (art. 230 et 230a LP), in BlSchK 2001, p. 43 et la jurisprudence citée ;
SJ 1995 p. 703 consid. 2). Dans sa requête, l’Office indiquera au juge les nouvelles valeurs découvertes, de telle sorte que ce dernier puisse ordonner la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite (François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 230 n° 7 ; Idem, op. cit., in BlSchK 2001, p. 43 et la référence citée).
1.c. En l'espèce, la faillite ayant été clôturée faute d'actif, il ne peut être reproché à l'Office un quelconque déni, celui-ci ne pouvant plus effectuer aucun acte en l'état.
Aucun acte de défaut de biens ne peut être délivré en l'espèce, sachant qu'aucun créancier, tel la plaignante, n'a choisi de procéder à une avance de frais de liquidation et partant, a fait le choix de renoncer à une liquidation et partant, à la délivrance d'un acte de défaut de biens.
La plainte sera ainsi déclarée irrecevable, aucun déni ne pouvant être reproché à l'Office dans le cadre d'une faillite dont il n'est plus saisi, car clôturée.
2. La Commission de céans se permet néanmoins d'attirer l'attention de la plaignante de la possibilité qui lui est ouverte de poursuivre son débiteur dans les deux ans ayant suivi le prononcé de la clôture de la faillite, par voie de saisie (art. 230 al. 3 LP), outre la possibilité d'ouvrir à nouveau une faillite clôturée en cas de découverte de nouveaux actifs valeur conséquente.
* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 6 avril 2009 par Mme B______ pour déni de justice dans le cadre de la faillite n° 2008 000xxx N.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le