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DCSO/270/2016 • CJ GE DCSO/270/2016 Généré par l'IA

Enforcement Office Delay in Serving Alimony Payment Order

Numéro de cause DCSO/270/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant filed a complaint against the Enforcement Office alleging an unjustified delay in serving a payment order following the filing of an ordinary enforcement request concerning various alimony and legal cost amounts. The Court ruled the complaint admissible, reasoning that the delay of over three months between the request filing and the establishment of the payment order violated the legal requirement under Articles 69 al. 1 and 71 al. 1 of the Enforcement Act for the Office to act "without delay," and rejected any potential justification based on internal issues or workload, thus confirming the unjustified delay and ordering the Office to serve the payment order immediately if not already done.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 17 LP, Art. 71 al. 1 LP, Art. 71 LP; Enforcement Office Delay in Serving Alimony Payment Order: The Court ruled the complaint admissible, reasoning that the delay of over three months between the request filing and the establishment of the payment order violated the legal requirement under Articles 69 al. 1 and 71 al. 1 of the Enforcement Act for the Office to act "without delay," and rejected any potential justification based on internal issues or workload, thus confirming the unjustified delay and ordering the Office to serve the payment order immediately if not already done.

Mots-clés

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retard injustifié autorisation d'exécution ordre de paiement condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union cas de rigueur conjugal Retard non justifié. | LP.17.3; LP.69.1; LP.71.1

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 3 LP

Used to find that the Office acted with unjustified delay in establishing the payment order.

art. 69 al. 1 LP

Cited in the reasoning section (point 2.2 and 2.3) concerning the Office's obligation to establish the payment order, which is the subject of the finding of delay.

art. 71 al. 1 LP

Cited in the reasoning section (point 2.2 and 2.3) concerning the Office's obligation to notify the payment order, which is the subject of the order to proceed without delay.

art. 9 al. 1 et 2 LaLP

Procedural basis cited for the admissibility of the complaint.

art. 65 al. 1 et 2 LPA

Procedural rule cited for the admissibility of the complaint, applicable by referral.

art. 9 al. 4 LaLP

Procedural rule cited for the admissibility of the complaint.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the ruling on costs, indicating that the complaint procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the ruling on costs, indicating that the complaint procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the ruling on costs, indicating that no costs are to be awarded in this procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2351/2016-CS DCSO/270/16

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016

Plainte 17 LP (A/2351/2016-CS) formée en date du 11 juillet 2016 par A______, élisant domicile en l'Etude de Me Olivier WEHRLI, avocat.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 septembre 2016 à :

- A______ c/o Me Olivier WEHRLI, avocat Poncet Turrettini Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11.

- Office des poursuites.

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EN FAIT

A. a. Le 6 avril 2016, A______ a déposé auprès de l'Office des poursuites (ci-après :

l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire à l'encontre de B______, portant sur les montants de 8'750 fr., 900 fr., 2'100 fr., 600 fr. et 1'100 fr. avec intérêts, allégués être dus au titre de contributions d'entretien et de frais de justice.

b. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx32 Y, a été établi par l'Office le 13 juillet 2016.

Au 8 août 2016, date de la dernière détermination de l'Office dans le cadre de la présente procédure, il n'avait pas encore été notifié.

B. a. Par acte déposé le 11 juillet 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte pour retard injustifié, concluant à la constatation d'un retard injustifié de la part de l'Office dans la notification du commandement de payer et à ce qu'il lui soit ordonné de procéder à ladite notification.

b. Dans ses observations datées du 8 août 2016, l'Office, admettant ne pas avoir procédé à la notification "sans retard" au sens de l'art. 69 al. 1 LP, s'en est rapporté à justice sur le sort de la plainte.

EN DROIT

1. La plainte, qui respecte les exigences de forme prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), émane d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés (ATF 138 III 628 consid. 4). Elle vise un retard injustifié de la part de l'Office, soit un comportement pouvant être contesté en tout temps par cette voie (art. 17 al. 3 LP).

La plainte est ainsi recevable.

2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Flavio COMETTA/Urs Peter MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP;

Markus DIETH/Georg J. WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Pauline ERARD, in CR LP, 2005, n° 55).

2.2 L'Office est tenu d'établir (art. 69 al. 1 LP) et de notifier (art. 71 al. 1 LP) le commandement de payer "dès réception de la réquisition de poursuite" (art. 69 al. 1 LP), respectivement "à réception de la réquisition de poursuite" (art. 71 al. 1 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire

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de la LP, n° 14 ad art. 71 LP), imposant à l'Office de procéder à ces opérations "sans délai" (GILLIERON, op. cit., n° 14 ad art. 71 LP), "aussi vite que possible"

(Roland RUEDIN, in CR LP, n° 2 ad art. 71 LP), ou encore "dans un court délai"

(Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in BAK SchKG I, n° 3 ad art. 71 LP; Ralph MALACRIDA/Lukas P. ROESLER, in KUKO SchKG, n° 1 ad art. 71 LP). Encore faut-il laisser à l'Office le temps de procéder à l'examen formel de la réquisition de poursuite (Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in BAK SchKG I, n° 3 ad art. 71 LP).

2.3 Dans le cas d'espèce, un délai de plus de trois mois s'est écoulé entre le dépôt de la réquisition de poursuite, le 6 avril 2016, et l'établissement du commandement de payer, le 13 juillet 2016. Comme l'Office l'admet lui-même, un tel délai n'est pas compatible avec l'exigence de célérité résultant des art. 69 al. 1 et 71 al. 1 LP. A juste titre, l'Office ne fait pas valoir que ce retard serait justifié par une surcharge de travail ou des difficultés internes, de tels motifs ne pouvant, selon la jurisprudence (ERARD, op. cit., n° 59 ad art. 17 LP et références citées), être pris en considération.

La plainte est ainsi bien fondée. La Chambre de céans constatera l'existence d'un retard non justifié et l'Office sera invité à poursuivre sans désemparer les opérations de notification du commandement de payer, pour autant que celui-ci n'ait pas été notifié à ce jour.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 11 juillet 2016 par A______ dans la poursuite n°

16 xxxx32 Y.

Au fond :

L'admet.

Constate que l'Office des poursuites a procédé avec un retard non justifié à l'établissement du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx32 Y.

Ordonne à l'Office des poursuites de procéder sans retard à la notification dudit commandement de payer, pour autant que cette notification ne soit pas déjà intervenue à ce jour.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique PISCETTA Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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