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DCSO/268/2017 • CJ GE DCSO/268/2017 Généré par l'IA

Abuse of Rights Complaint in Enforcement Proceedings Ruled Inadmissible.

Numéro de cause DCSO/268/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a complaint alleging abuse of rights concerning an enforcement proceeding initiated against it over a dispute involving the cost or recovery of a construction excavator. The court declared the complaint inadmissible because the complainant characterized the action as a "criminal complaint," which falls outside the court's jurisdiction, and because the complainant failed to submit a copy of the contested enforcement decision as required by procedural rules; furthermore, the court clarified that determining the substantive validity of the underlying debt is the purview of ordinary courts via actions for annulment or suspension, not the supervisory chamber.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 86 LP, Art. 126 LOJ; Abuse of Rights Complaint in Enforcement Proceedings Ruled Inadmissible: The court declared the complaint inadmissible because the complainant characterized the action as a "criminal complaint," which falls outside the court's jurisdiction, and because the complainant failed to submit a copy of the contested enforcement decision as required by procedural rules; furthermore, the court clarified that determining the substantive validity of the underlying debt is the purview of ordinary courts via actions for annulment or suspension, not the supervisory chamber.

Mots-clés

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procédure d'exécution dénonciation pénale droits procéduraux recours en annulation en droit de l'Union plainte à l'autorité de surveillance motivation insuffisante des griefs constitutionnels IRRECEVABLE | LaLP.9

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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7B.219/2006
Tenant's Debt Enforcement Proceedings Challenged in Debt Enforcement Invalidity Claim
7B.220/2006
La Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; ses décisions ne peuvent jamais aboutir à un jugement sur le fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LP

The appeal was declared inadmissible based on the failure to meet the ten-day filing deadline prescribed for complaints under this article.

art. 9 al. 1 et 2 LaLP

The complaint was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements regarding motivation and conclusions.

art. 9 al. 4 LaLP

This article, which makes the procedural rules of the LPA applicable, is cited indirectly when addressing formal requirements.

art. 65 al. 1 et 2 LPA

These articles, applied by reference, specify the requirements for the content (motivation and conclusions) of the complaint, failure to meet which led to inadmissibility.

art. 85 et 85a LP

These articles are mentioned to indicate the correct procedure (action in annulment or suspension) the appellant should have used to contest the underlying debt, although the court explicitly states it cannot rule on this.

art. 86 LP

This article is mentioned to indicate the correct final recourse (action for unjust enrichment) for contesting the underlying debt, although the court explicitly states it cannot rule on this.

art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

This article sets the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court following the current decision.

art. 100 al. 3 let. a LTF

This article sets the shorter deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court in cases involving bills of exchange.

art. 42 LTF

This article sets the formal requirements (conclusions, grounds, evidence) for an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1320/2017-CS DCSO/268/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MAI 2017

Plainte 17 LP (A/1320/2017-CS) formée en date du 12 avril 2017 par A______ Sàrl.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 18 mai 2017 à :

- A______ Sàrl

- Office des poursuites.

- 2/4 -

EN FAIT

Par plainte expédiée le 12 avril 2017 au greffe de la Chambre de céans, A______ Sàrl a indiqué porter plainte contre B______ SA, qui abusait de ses droits en ayant requis la poursuite n° 16 xxxx97 K contre elle.

Invitée, sous peine d'irrecevabilité, à joindre l'acte querellé ainsi qu'à prendre des conclusions, A______ Sàrl a fait parvenir à la Chambre de céans copie des factures que se sont adressées les deux sociétés ainsi que des sms échangés entre elles. La plaignante a exposé qu'elle avait effectué des travaux pour B______ SA.

A bien la comprendre, un litige était survenu entre les parties au sujet d'une pelle de chantier. La plaignante l'aurait, à la demande de sa partie adverse, sortie d'un trou de chantier et entreposée dans un de ses dépôts. B______ SA ne venant pas récupérer cette pelle, elle l'avait déposée devant le dépôt de celle-ci. Cette dernière lui avait alors fait parvenir une facture, considérant qu'elle avait acheté cette pelle.

La poursuite intentée ensuite à son encontre était abusive et imaginaire. Elle déposait donc plainte pénale.

Ni l'Office des poursuites ni B______ SA n'ont été invités à se déterminer sur la plainte.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP, 126 al. 2 let. c LOJ, 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Par ailleurs, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

2. En l'espèce, la plaignante indique vouloir déposer "plainte pénale". Or, la Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner si une infraction pénale a été commise. Si elle s'y estime fondée, il appartient à la plaignante de former plainte pénale devant les autorités pénales.

En outre, quand bien même elle a été invitée à produire la décision qu'elle conteste, la plaignante n'a pas fait parvenir copie de celle-ci à la Chambre de céans, de sorte que sa plainte ne répond pas aux exigences de forme prescrites.

Elle est donc irrecevable, également pour ce motif.

A/1320/2017-CS

- 3/4 -

Enfin, en tant que la plaignante conteste le fond de la créance que sa partie adverse semble avoir déduit en poursuite contre elle, il convient de relever que la Chambre de céans ne peut pas se prononcer sur le bienfondé d'une créance; cette compétence relève du juge ordinaire. La Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; ses décisions ne peuvent jamais aboutir à un jugement sur le fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3).

Ainsi, si la plaignante entend contester la créance en poursuite, elle doit agir devant le Tribunal de première instance, par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions ne relèvent cependant pas de la compétence de la Chambre de surveillance en matière de poursuites, qui n'est pas habilitée à se prononcer à cet égard.

Au vu de ce qui précède, la plainte est irrecevable.

3. La procédure de plainte est gratuite.

A/1320/2017-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 12 avril 2017 par A______ Sàrl dans la poursuite n° 16 xxxx97 K.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1320/2017-CS