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DCSO/261/2025 • CJ GE DCSO/261/2025 Généré par l'IA

LLC Complaint Against Bankruptcy Warning Dismissed for Lack of Legal Basis and Improper Venue

Numéro de cause DCSO/261/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A limited liability company filed a complaint against a bankruptcy warning stemming from an enforcement action initiated by a social insurance office for unpaid contributions, arguing it was immune to bankruptcy proceedings and contesting the underlying debt amount, while also claiming harassment. The Court declared the complaint inadmissible because the required legal motivation explaining why the company was allegedly exempt from bankruptcy was missing, and furthermore, the Court affirmed that challenging the merits or existence of the debt itself falls outside the jurisdiction of the supervisory authority, which is reserved exclusively for ordinary courts.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LP, Art. 13 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 72 LPA, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; LLC Complaint Against Bankruptcy Warning Dismissed for Lack of Legal Basis and Improper Venue: The Court declared the complaint inadmissible because the required legal motivation explaining why the company was allegedly exempt from bankruptcy was missing, and furthermore, the Court affirmed that challenging the merits or existence of the debt itself falls outside the jurisdiction of the supervisory authority, which is reserved exclusively for ordinary courts.

Mots-clés

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liquidation ordinaire de la faillite société à responsabilité limitée for de la poursuite fondement de la responsabilité incompétence ratione materiae compagnie d'assurances

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LP

The substantive ground for declaring the appeal inadmissible, as the appeal deadline was not met or the appeal was insufficiently reasoned according to this provision.

art. 72 LPA

The court cited this article to justify declaring the complaint manifestly inadmissible.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning leading to the decision that the complaint procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning leading to the decision that the complaint procedure is free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1618/2025-CS DCSO/261/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 22 MAI 2025

Plainte 17 LP (A/1618/2025-CS) formée en date du 12 mai 2025 par A______ SÀRL.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 22 mai 2025 à:

- A______ SÀRL ______ ______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

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Attendu, EN FAIT, que A______ SARL, société à responsabilité limitée sise à B______/GE, fait l'objet d'une poursuite n° 1______ engagée par l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) pour un montant de 1'299 fr. 10 en capital, intérêts et frais en sus, réclamé au titre de cotisations paritaires d'avril à juin 2021; Que par décision rendue le 10 juillet 2024, l'OCAS a fixé le montant des cotisations paritaires, des frais d'administration et de sommation à 1'722 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an à compter du 11 juin 2024, et levé en conséquence l'opposition formée par la débitrice poursuivie; Qu'une commination de faillite a été notifiée à A______ SARL le 2 mai 2025; Que par acte déposé à la Chambre de surveillance le 12 mai 2025, la poursuivie a formé une plainte contre cette commination de faillite, dont elle sollicite l'annulation; Qu'elle soutient ne pas être sujette à la poursuite par voie de faillite, sans toutefois exposer quel mode de poursuite elle estime lui être applicable ni les motifs pour lesquels elle considère que l'Office aurait mal déterminé le mode de poursuite; Que pour le surplus, la plaignante remet en cause le bien-fondé des montants qui lui sont réclamés par l'OCAS, fait valoir à l'encontre de celle-ci une créance d'un montant supérieur à celle mise en poursuite, indique avoir fait opposition à plusieurs reprises et s'estime victime d'acharnement et de représailles de la part de l'autorité poursuivante ; Qu'elle requiert l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte; Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80); Qu'en l'espèce, la plaignante soutient ne pas être sujette à la poursuite par voie de faillite, sans expliquer quel mode de poursuite elle estime lui être applicable ni en quoi l'Office aurait violé le droit des poursuites en continuant la poursuite par la voie de la faillite; Que ces explications ne satisfont pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence; Qu'il sera par ailleurs relevé que ce grief aurait en tout état été infondé s'il avait été recevable, dans la mesure où la continuation de la poursuite par la notification d'une

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commination de faillite apparaît conforme puisque la plaignante est une société à responsabilité limitée sujette à ce mode de réalisation forcée (art. 39, 88, 159 LP); Que pour le surplus, la plaignante se limite à contester l'existence et le bien-fondé de la créance mise en poursuite;

Qu'il n'appartient toutefois ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relevant exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Que la plainte est ainsi manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'entrée de cause (art. 72 LPA); Qu'au regard de ce qui précède, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à la plainte devient sans objet; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée par A______ SARL contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 2 mai 2025 dans la poursuite n° 1______.

Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET- TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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