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DCSO/255/2024 • CJ GE DCSO/255/2024 Généré par l'IA

Debtor's Irrevocable Withdrawal of Opposition Bars Challenge to Seizure Notice

Numéro de cause DCSO/255/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor filed a complaint against a notice of seizure following the continuation of debt enforcement proceedings, arguing that their initial opposition to the payment order had not been validly withdrawn because they signed the withdrawal under duress, as the creditor conditioned any payment arrangement on signing the document. The court dismissed the complaint, reasoning that a debtor's declaration to withdraw an opposition, once clearly communicated to the enforcement office, is irrevocable, and that any alleged defects of will, such as duress, can only be invoked later through a separate action for the recovery of undue payments, not as a basis to invalidate the seizure notice based on the now-lifted opposition.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LALP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 74 al. 1 LP, Art. 78 al. 1 LP; Debtor's Irrevocable Withdrawal of Opposition Bars Challenge to Seizure Notice: The court dismissed the complaint, reasoning that a debtor's declaration to withdraw an opposition, once clearly communicated to the enforcement office, is irrevocable, and that any alleged defects of will, such as duress, can only be invoked later through a separate action for the recovery of undue payments, not as a basis to invalidate the seizure notice based on the now-lifted opposition.

Mots-clés

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retrait de la réquisition de poursuite retrait de l'opposition ordre de saisie procédure d'exécution séquestre de pièces avis des défauts

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 138 III 219
Creditors' Committee Waiver of Claim Revisitability in Bankruptcy
ATF 81 III 94
Debtor's Unconditional Partial Waiver of Objection Upheld
ATF 63 III 146
Pour être valable, la déclaration de retrait doit être donnée sans réserve ni condition (ATF 63 III 146) mais le poursuivi peut la révoquer aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue à l'office des poursuites.
ATF 75 III 40
86 LP (ATF 75 III 40; 62 III 125).
ATF 131 III 657
Debtor's Withdrawal of Objection to Debt Enforcement Through Creditor Valid
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

The court rejected the appeal (plainte) filed under this provision.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

This provision was cited to confirm that the appeal procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

This provision was cited to confirm that no indemnity for costs can be awarded in this procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/845/2024-CS DCSO/255/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 JUIN 2024

Plainte 17 LP (A/845/2024-CS) formée en date du 11 mars 2024 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 juin 2024 à:

- A______ ______ ______.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du recouvrement Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

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EN FAIT

A. a. A la requête de l'Etat de Genève, l'Office cantonal des poursuites (ci-après :

l'Office) a, en date du 17 août 2023, notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ portant sur les sommes de 4'658 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 août 2023 et 235 fr. 55.

A______ a fait opposition à cette poursuite le 25 août 2023.

b. Les 29 janvier et 12 février 2024, l'Etat de Genève a annoncé à l'Office avoir perçu du poursuivi à trois reprises la somme de 636 fr. 30.

c. Le 16 février 2024, l'Etat de Genève a requis la continuation de la poursuite en joignant à sa réquisition la déclaration signée par A______ le 20 novembre 2023 et remise au créancier poursuivant, à teneur de laquelle il déclarait lever définitivement son opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______.

d. Par avis de saisie du 26 février 2024, l'Office a invité A______ à se présenter à l'Office afin d'être interrogé sur sa situation patrimoniale en vue de procéder à la saisie de ses biens.

B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 11 mars 2024, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cet avis de saisie, qu'il a reçu le

29 février 2024, concluant implicitement à son annulation et à la constatation qu'il avait valablement formé opposition à cette poursuite et que cette opposition n'avait pas été valablement retirée.

Il a indiqué avoir obtenu un arrangement de paiement avec le créancier poursuivant et avoir respecté les échéances fixées, en précisant avoir signé la déclaration de levée d'opposition sous la contrainte, dès lors que l'Administration fiscale subordonnait tout arrangement de paiement à la signature d'un tel document.

b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été rejetée par ordonnance du 13 mars 2024.

c. Dans son rapport du 26 mars 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

Aucun élément au dossier ne permettait de douter de la validité de la déclaration de retrait d'opposition. La révocation de l'opposition n'était, une fois communiquée à l'Office, plus révocable, d'éventuels vices de la volonté ne pouvant être invoqués que dans le cadre d'une action en répétition de l'indu.

A/845/2024-CS

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d. Par avis du greffe du 15 avril 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP;

art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF

138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 L'opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP) suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP).

Un retrait de l'opposition par le débiteur est possible (ATF 81 III 94 consid. 2).

Pour être valable, la déclaration de retrait doit être donnée sans réserve ni condition (ATF 63 III 146) mais le poursuivi peut la révoquer aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue à l'office des poursuites. Une fois donnée, elle est en revanche irrévocable, d'éventuels vices de la volonté ne pouvant plus être invoqués que dans le cadre d'une action en répétition de l'indu au sens de l'art. 86 LP (ATF 75 III 40; 62 III 125).

La déclaration de retrait de l'opposition est formulée à l'égard de l'office des poursuites. Elle peut lui parvenir directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire du créancier poursuivant si, d'une part, la déclaration est claire et que, d'autre part, il y a lieu d'inférer des circonstances que le débiteur a autorisé cette transmission (ATF 131 III 657 consid. 3).

2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas avoir signé la déclaration de retrait de l'opposition, dont le texte est clair.

Il se prévaut en revanche d'un vice de la volonté, arguant avoir signé ce document sous contrainte dans la mesure où le créancier poursuivant subordonnait tout arrangement de paiement à la signature d'une telle déclaration de retrait d'opposition. Ces circonstances n'ont toutefois pas d'incidence sur la validité des actes de poursuite accomplis par l'office, puisque sa déclaration de retrait est irrévocable une fois transmise à celui-ci. Il appartiendra en conséquence au plaignant d'agir par les voies de droit adéquates pour faire valoir le vice de consentement qu'il invoque.

C'est en conséquence à juste titre que l'Office lui a notifié un avis de saisie après avoir été requis de continuer la poursuite par le créancier poursuivant, puisque la

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poursuite n'était plus suspendue compte tenu de sa déclaration de levée d'opposition.

Infondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 mars 2024 par A______ contre l'avis de saisie du 26 février 2024 dans la poursuite n° 1______.

Au fond : La rejette.

Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente : La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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