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DCSO/25/2024 • CJ GE DCSO/25/2024 Généré par l'IA

Appeal for Retained Funds Deemed Inadmissible Due to Mootness

Numéro de cause DCSO/25/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant filed a new appeal on January 5, 2024, seeking the return of amounts retained under provisional measures, despite having previously had similar complaints regarding minimum vital provisions rejected in November 2023. The court summarily declared the new complaint inadmissible because it failed to clearly specify the contested measure, lacked adequate justification regarding the expected relief, and was moot as the Enforcement Office had already confirmed the restitution of all retained funds in the relevant enforcement file, meaning the complainant lacked the requisite current, protectable interest to challenge the situation.

Regeste Legislator

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Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 72 LPA, Art. 17 nos, Art. 60 LPA, Art. 20a al. 1 ch. 5 LP; Appeal for Retained Funds Deemed Inadmissible Due to Mootness: The court summarily declared the new complaint inadmissible because it failed to clearly specify the contested measure, lacked adequate justification regarding the expected relief, and was moot as the Enforcement Office had already confirmed the restitution of all retained funds in the relevant enforcement file, meaning the complainant lacked the requisite current, protectable interest to challenge the situation.

Mots-clés

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fonds de secours mesures provisoires intérêt courant opposition tardive qualité pour recourir détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

Cited in the context of the law governing the complaint to the supervisory authority, although the final order declares the complaint inadmissible based on procedural/admissibility grounds.

art. 20a al. 1 ch. 5 LP

Cited as the basis for the decision not to collect a fee (émolument).

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited as the basis for the decision not to award costs (dépens).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/70/2024-CS DCSO/25/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1ER FEVRIER 2024

Plainte 17 LP (A/70/2024-CS) formée en date du 5 janvier 2024 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 6 février 2024 à:

- A______ ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/4 -

Attendu EN FAIT que par décision DCSO/478/23 du 9 novembre 2023, la Chambre de surveillance a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte pour atteinte au minimum vital formée le 4 avril 2023 par A______ dans le cadre des séries n° 1______ et n° 2______.

Que par décision DCSO/517/23, prononcée le 23 novembre 2023, la Chambre de surveillance a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les plaintes formées en dates des 9 mai et 11 juillet 2023 par A______ dans le cadre des séries n° 1______, n° 2______ et n° 3______;

Que par acte du 5 janvier 2024 adressé à la Chambre de céans, A______ a présenté une "demande de réception du montant retenu sur mesures superprovisionnelles vu le préjudice irréparable que je suis en train de subir"; que son courrier était notamment accompagné d'un courriel de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) du même jour, en lien avec la série n° 2______, confirmant que la totalité de la retenue pouvait être restituée; que ce message précisait que pour le mois de septembre, l'Office avait restitué 3'094 fr. 20 et devait encore restituer 385 fr. 80; pour novembre, il allait restituer 1'299 fr. 65, soit le solde qui restait sur le dossier;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Que la qualité pour porter plainte, suppose un intérêt digne de protection, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire LP, ad art. 17 nos 95ss et 140);

Qu'un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ;

137 I 23 consid. 1.3);

Qu'en l'espèce la plainte déposée le 5 janvier 2024 est manifestement irrecevable;

A/70/2024-CS

- 3/4 -

Qu'en premier lieu la plaignante ne désigne pas précisément la mesure de l'Office qu'elle entend contester;

Qu'en deuxième lieu l'on peine à comprendre à la lecture de son courrier du 5 janvier 2024 ce qu'elle attend de la procédure de plainte et à quelle "retenue" elle se réfère;

Qu'enfin la plainte est dénuée de toute motivation, de telle sorte que l'on ignore quelles dispositions de la législation auraient selon la plaignante été violées;

Que la Chambre de céans a par ailleurs déjà statué sur les griefs de la plaignante en relation avec la violation alléguée de son minimum vital dans la série n° 2______, et ce aux termes de ses décisions des 9 novembre et 23 novembre 2023;

Qu'il résulte du courriel de l'Office du 5 janvier 2024, que l'intégralité des sommes saisies dans la série en cause seraient restituées à la plaignante; que l'on ne discerne pas quel préjudice subirait la plaignante de cette restitution, qui lui est favorable, de sorte qu'elle ne dispose d'aucun intérêt à porter plainte;

Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

A/70/2024-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 5 janvier 2024 par A______ dans la série n° 2______.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/70/2024-CS