Debt Collector Letter Not Subject to Supervisory Review Before Formal Enforcement Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a complaint against a private debt collection agency's letter announcing an impending enforcement action, arguing that the supervisory authority (the Surveillance Chamber) should review the correspondence pursuant to the Debt Enforcement and Bankruptcy Law. The Court ruled the complaint inadmissible because the supervisory complaint mechanism under Article 17 LP is reserved for challenging decisions or measures taken by the enforcement office, and since no enforcement action had yet been initiated, the letter from the private entity did not constitute an official measure falling within the Chamber's jurisdiction, leaving the complainant free to appeal once formal proceedings begin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 119 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Debt Collector Letter Not Subject to Supervisory Review Before Formal Enforcement Action: The Court ruled the complaint inadmissible because the supervisory complaint mechanism under Article 17 LP is reserved for challenging decisions or measures taken by the enforcement office, and since no enforcement action had yet been initiated, the letter from the private entity did not constitute an official measure falling within the Chamber's jurisdiction, leaving the complainant free to appeal once formal proceedings begin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the right to file a complaint against official measures, which the court found inapplicable as the contested act was not an official measure.
Cited in the decision not to collect a fee (émolument) as part of the final ruling on costs.
Texte complet
A/1812/2024
### [DCSO/247/2024](/apps/decis/fr/dcso/show/3338848) du 06.06.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
Plainte contre courrier de créancier annonçant une prochaine poursuite. Pas de mesure de l'Office.
Normes :
LP.17
[](/apps/decis/fr/dcso/file//2024/0002/DCSO_000247_2024_A_1812_2024.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1812/2024-CS DCSO/247/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 JUIN 2024
Plainte 17 LP (A/1812/2024-CS) formée en date du 24 mai 2024 par A*______.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :
- A*______
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que le 14 mai 2024, B______ SA [entreprise de gestion et recouvrement de créances] a adressé à A______ un courrier annonçant l'intention d'introduire une poursuite à son encontre,
Que, par acte expédié le 24 mai 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre le courrier de B______ SA;
Que des observations n'ont pas été requises.
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;
Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);
Qu'en l'espèce, A______ conteste un courrier d'une entreprise privée;
Qu'il ne s'agit pas d'une mesure de l'Office, aucune poursuite n'ayant en l'état été engagée;
Que la Chambre de céans n'est donc pas compétente pour en connaître, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la plainte;
Que la plaignante pourra saisir la Chambre de céans une fois que la poursuite aura été introduite;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevable la plainte formée le 24 mai 2024 par A______ contre le courrier de B______ SA du 14 mai 2024.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI · La greffière : Elise CAIRUS
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*