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DCSO/246/2010 • CJ GE DCSO/246/2010 Généré par l'IA

Creditor Delay Complaint Moot Due to Debt Settlement

Numéro de cause DCSO/246/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A creditor filed complaints alleging unjustified delay by the enforcement office in proceeding with the sale of seized movable assets following multiple debt enforcement actions, after having requested the sale in August 2009 and repeatedly urging the office to act. The court joined the related cases and, while noting the office deviated from strict procedural requirements by granting a de facto stay of execution based on anticipated payments from the debtor, found that the underlying debts were ultimately settled by the debtor's payments made during the review period. Consequently, the Commission declared the complaints moot because the objective of the delay complaint—forcing collection—had been achieved, resulting in the dismissal of the case.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 123 LP, Art. 10 al. 1 LaLP, Art. 17 al. 3 LP; Creditor Delay Complaint Moot Due to Debt Settlement: The court joined the related cases and, while noting the office deviated from strict procedural requirements by granting a de facto stay of execution based on anticipated payments from the debtor, found that the underlying debts were ultimately settled by the debtor's payments made during the review period. Consequently, the Commission declared the complaints moot because the objective of the delay complaint—forcing collection—had been achieved, resulting in the dismissal of the case.

Mots-clés

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retard injustifié recouvrement action en paiement réalisation anticipée sursis à l'exécution valeurs patrimoniales séquestrées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 70 LPA

Applied to join the three cases (A/990/2010, A/991/2010, and A/992/2010) into one procedure under cause A/990/2010.

Art. 13 al. 5 LaLP

Applied as the procedural link for the application of Art. 70 LPA concerning the joinder of cases.

Art. 17 al. 1 et 2 LP

Cited to confirm jurisdiction over complaints regarding unjustified delay.

Art. 13 al. 1 et 2 LaLP

Cited to confirm that the formal requirements for the complaints were met, leading to their admissibility.

Art. 10 al. 1 LaLP

Cited to establish the Commission's competence to rule on the complaints.

Art. 56R al. 3 LOJ

Cited to establish the Commission's competence to rule on the complaints.

Art. 66 al. 1 LTF

Although no explicit cost order is in the dispositive, this provision is typically used for costs in such decisions, but since the dispositive itself does not cite costs or legal aid, no such provision is strictly extracted based on the strict rule (only orders 1 and 2 are present in the final dispositive).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/246/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010

Causes jointes A/990/2010, A/991/2010 et A/992/2010, plaintes 17 LP formées le 19 mars 2010 par G______ SA.

Décision communiquée à :

- G______ SA

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Dans le cadre des poursuites par voie de saisie nos 09 xxxx35 V, 09 xxxx09 X et

09 xxxx29 Z dirigées contre A______ SA par G______ SA, cette dernière a requis, en date du 18 août 2009, la vente des biens mobiliers saisis figurant au procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx09 X, sous ch.1 à 36 et estimés à 8'275 fr.

Par courriers des 18 novembre 2009, 4 janvier et 18 février 2010, G______ SA a demandé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de donner suite à ses réquisitions.

B. Par trois actes formés le 19 mars 2010, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office soit prié de lui transmettre immédiatement l'avis de vente aux enchères, voire l'acte de défaut de biens.

Ces plaintes ont été enregistrées sous causes nos A/990/2010 (poursuite n° 09 xxxx35 V), A/991/2010 (poursuite n° 09 xxxx09 X) et A/992/2010 (poursuite n° 09 xxxx29 Z).

Dans ses trois rapports datés du 22 avril 2010, l'Office expose qu'au moment du dépôt des réquisitions de vente, la débitrice était déjà au bénéfice d'un sursis à la réalisation au sens de l'art. 123 LP pour des poursuites antérieures et qu'elle s'était acquittée d'une somme mensuelle de 5'000 fr. jusqu'à fin décembre 2009. Suite aux réquisitions de G______ SA, l'Office a informé la poursuivie que cet acompte ne suffisait pas à couvrir le montant des nouvelles poursuites au stade de la vente.

L'administrateur de cette dernière lui ayant déclaré, lors de son audition en novembre 2009, qu'elle verserait 15'000 fr. le 19 mars 2010, puis 30'000 fr. d'ici fin avril 2010, l'Office a renoncé à procéder à la vente aux enchères avant le mois de mai 2010.

Interpellé par la Commission de céans, l'Office a complété ses rapports. Il en ressort que la poursuivie s'est acquittée, en ses mains, de 15'000 fr. le 19 mars 2010, 15'000 fr. le 23 avril 2010 et 15'000 fr. le 30 avril 2010, soldant ainsi, en particulier, les poursuites dont il est question. L'Office a notamment précisé qu'après avoir proposé, en janvier 2010, une vente de gré à gré qui n'a pas été acceptée par G______ SA, la poursuivie a sollicité un délai à la mi-février pour solder toutes les poursuites de cette dernière, délai qu'elle n'a cependant pu respecter. Cela étant, "plusieurs indices" indiquait à l'Office que "ce n'était qu'une question de temps" ; en outre la TVA, qui avait reçu entretemps les décomptes qui lui manquaient, rectifierait les montants de ses poursuites. L'Office a donc décidé d'accorder un "nouveau" sursis à la poursuivie, à condition qu'elle verse 30'000 fr.

à fin avril 2010.

Par courrier du 4 mai 2010, la Commission de céans a invité G______ SA à lui faire savoir, si, au vu des rapports de l'Office et de ses explications complémentaires, elle entendait retirer ou maintenir ses plaintes et, dans cette dernière hypothèse, pour quels motifs.

L'intéressée a répondu qu'elle maintenait ses plaintes, indiquant : "Les poursuites faisant l'objet de nos plaintes viennent juste d'être soldées par l'Office des poursuites, soit plus de 8 mois après l'envoi des réquisitions de vente. Nos plaintes contre l'Office des poursuites étaient donc parfaitement justifiées".

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de vente.

Ses plaintes satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elles sont donc recevables.

2. Conformément à l'art. 70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, les causes A/990/2010, A/991/2010, A/992/2009 seront jointes en une même procédure sous cause A/990/2010.

3.a. L’Office informe le débiteur de la réquisition de réaliser dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l’Office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente (art. 122 al. 1 LP).

Le délai maximal dans lequel la réalisation doit intervenir est certes un délai d'ordre. Sa violation n'affecte pas la validité de la réquisition de vente, mais un retard injustifié ou une inaction de l'Office est susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé ou des membres du personnel auxquels le retard ou l’inaction est imputable (art. 14 al. 2 LP; DCSO/259/05 consid. 3 du 12 mai 2005 ; ATF du 7 novembre 1996 consid. 2 in initio, in SJ 1997 p. 105 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 122 n° 11; Benedikt A. Suter, in SchKG II, ad art. 122 n° 28 ss et 44 s.; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 11 n° 3 et § 27 n° 6).

3.b. Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué (art. 123 al. 1 LP).

Un sursis à la réalisation de peut être accordé qu'une fois dans la même poursuite.

Lorsqu'une série a été constituée (art. 110 al. 1 LP) ou que le ou les mêmes droits patrimoniaux sont saisis dans une première et dans une ou des saisies subséquentes (art. 110 al. 2 LP), un sursis à la réalisation ne peut être octroyé qu'une fois en prenant en considération tous les poursuivants formant une série et/ou tous les poursuivants au profit de qui le ou les mêmes droits patrimoniaux ont été saisis (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit. ad art. 123 n° 22-23).

En application de l'art. 123 al. 5 LP, le préposé a la compétence de modifier sa décision, d'office ou à la réquisition du poursuivi ou du poursuivant, pour l'adapter aux circonstances.

4. En l'espèce, il appert que, dans le cadre de poursuites antérieures, le poursuivie a obtenu un sursis et s'est régulièrement acquittée des acomptes fixés par l'Office. A réception des réquisitions de vente de la plaignante, en août 2009, l'Office n'a pas modifié sa décision relative au montant de l'acompte. Il a, suite à un entretien avec la poursuivie en novembre 2009, décidé de "surseoir" à la vente moyennant versement de 15'000 fr. le 15 mars 2010, puis de 30'000 fr. le 31 avril 2010, sommes dont la débitrice s'est acquittée dans les délais.

Il s'ensuit que si l'Office n'a pas suivi à la lettre les prescriptions de l'art. 123 LP, les poursuites ayant donné lieu aux réquisitions de vente de la plaignante ont été entièrement soldées, ce qui n'eût incontestablement pas été le cas si les actifs saisis et estimés à 8'275 fr., - qui faisaient d'ailleurs déjà l'objet d'une précédente saisie - avaient dû être réalisés par voie d'enchères publiques. A teneur du procèsverbal de saisie, série no 09 xxxx09 X, établi le 4 juin 2009, le montant des poursuites, en capital et intérêts, s'élevait, en effet, à 29'098 fr.

Les présentes plaintes sont donc devenues sans objet, ce que la Commission de céans - qui relève qu'il incombait à l'Office d'informer la plaignante des suites données à ses réquisitions - constatera.

La cause A/990/2010 sera rayée du rôle.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Préalablement :

Joint les causes A/990/2010, A/991/2010 et A/992/2010 en une même procédure sous cause A/990/2010.

A la forme :

Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 19 mars 2010 par G______ SA dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx35 V, 09 xxxx09 X et

09 xxxx29 Z.

Au fond :

1. Constate qu'elles sont devenues sans objet en cours de procédure.

2. Raye la cause A/990/2010 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le