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DCSO/242/2017 • CJ GE DCSO/242/2017 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office (Delay in Debt Collection)

Numéro de cause DCSO/242/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint alleging unjustified delay or denial of justice by the enforcement office in processing a debt collection order request from June 2016, causing potential prejudice from incurred reminder fees and delayed debt recovery. The enforcement office admitted delay due to a system malfunction but had issued the payment order before the response deadline to the complaint. The supervisory chamber found the complaint against the unjustified delay to be admissible but ultimately declared it moot because the underlying action had been completed during the appeal process, resulting in the case being struck from the roll without further cost.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP; Creditor v. Enforcement Office (Delay in Debt Collection): The enforcement office admitted delay due to a system malfunction but had issued the payment order before the response deadline to the complaint. The supervisory chamber found the complaint against the unjustified delay to be admissible but ultimately declared it moot because the underlying action had been completed during the appeal process, resulting in the case being struck from the roll without further cost.

Mots-clés

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recouvrement ordre de paiement autorisation d'exécution retard injustifié plainte à l'autorité de surveillance e-justice RETARD INJUSTIFIE | LP.17.3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 3 LP

Cited to justify declaring the complaint admissible based on the appellant claiming unjustified delay.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited to establish that the procedure is free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1009/2017-CS DCSO/242/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 4 MAI 2017

Plainte 17 LP (A/1009/2017-CS) formée en date du 21 mars 2017 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 mai 2017 à:

- A______

- Office des poursuites.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 21 mars 2017 au greffe de la Chambre de céans, A______ s'est plainte d'un retard injustifié ou d'un déni de justice dans le traitement de la réquisition de poursuite dirigée contre B______ le 16 juin 2016, précisant que ses trois rappels sont restés sans réponse;

Que A______ relève que le retard apporté par l'Office des poursuites à procéder à la notification du commandement de payer est susceptible de lui causer un préjudice, tant au regard des frais de rappel qu'il lui occasionne qu'au regard du recouvrement effectif des créances;

Que, dans le délai pour se déterminer, l'Office des poursuites a adressé à la créancière le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx59 T, notifié sans opposition le

20 octobre 2016, exposant qu'à la suite d'un dysfonctionnement du système, le document était "resté bloqué";

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);

Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;

Que, comme le reconnaît l'Office, il a tardé, à la suite d'un problème informatique, à transmettre le commandement de payer à la plaignante;

Que l'Office ayant, dans le délai pour répondre à la plainte, adressé le commandement de payer à la créancière, la plainte est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater;

Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

A/1009/2017-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 21 mars 2017 par A______ pour retard injustifié dans la poursuite n°16 xxxx59 T

Au fond :

Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1009/2017-CS