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DCSO/240/2023 • CJ GE DCSO/240/2023 Généré par l'IA

Debtor's Challenge to Forced Sale Based on Waiting Period Dismissed

Numéro de cause DCSO/240/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor filed a complaint against the notice of requisition for the forced sale of mortgaged property, arguing that the creditor failed to meet the minimum six-month waiting period after the payment order, which they contended was suspended by prior proceedings for the lifting of the opposition. The court upheld the receivability of the complaint but ultimately dismissed it on the merits, reasoning that, according to established jurisprudence, the statutory suspension applicable to the deadline for requesting a sale only applies to the maximum two-year period specified in the relevant law, not to the minimum six-month period, meaning the creditor's request made on April 13, 2023, following the payment order of April 12, 2022, was validly made after the requisite six months had elapsed.

Regeste Legislator

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Art. 154 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LALP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 72 LPA, Art. 154 al. 2 LP; Debtor's Challenge to Forced Sale Based on Waiting Period Dismissed: The court upheld the receivability of the complaint but ultimately dismissed it on the merits, reasoning that, according to established jurisprudence, the statutory suspension applicable to the deadline for requesting a sale only applies to the maximum two-year period specified in the relevant law, not to the minimum six-month period, meaning the creditor's request made on April 13, 2023, following the payment order of April 12, 2022, was validly made after the requisite six months had elapsed.

Mots-clés

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délai de paiement cessation de paiement délai de résiliation assemblée des créanciers opposition tardive délai légal

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 LP

Cited in the dispositive to confirm the challenged measure was appealable by the party.

art. 9 al. 1 et 2 LALP

Cited in the reasoning section supporting the admissibility of the complaint.

art. 65 al. 1 et 2 LPA

Cited in the reasoning section supporting the admissibility of the complaint.

art. 9 al. 4 LALP

Cited in the reasoning section supporting the admissibility of the complaint and the application of the simplified procedure.

art. 6 al. 1 et 3 LALP

Cited in the reasoning section supporting the admissibility of the complaint.

art. 72 LPA

Cited in the reasoning section to justify the dismissal of the unfounded complaint without prior instruction.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited to state that the complaint procedure is free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1791/2023-CS DCSO/240/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1ER JUIN 2023

Plainte 17 LP (A/1791/2023-CS) formée en date du 25 mai 2023 par A______ SA, comparant en personne.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 juin 2023 à :

- A______ SA c/o B______ SA

M. C______, administrateur ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que [la banque] D______ a requis la poursuite en réalisation de gage contre A______ SA (ci-après A______) pour des créances incorporées dans les cédules hypothécaires au porteur n° 1______ et 2______ de, respectivement, 6'900'000 fr. et 3'500'000 fr., grevant en 1er et 2ème rang la parcelle n° 3______ de la commune de E______ [GE].

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié le 12 avril 2022 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 4______, auquel la débitrice a fait opposition.

Que D______ a requis la mainlevée de l'opposition par acte déposé le 2 mai 2022 au Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), laquelle a été refusée par jugement du 26 septembre 2022.

Que D______ a à nouveau requis la mainlevée de l'opposition par acte déposé le

30 septembre 2022 au Tribunal, laquelle a été ordonnée par jugement du 5 avril 2023.

Que le 13 avril 2023, D______ a requis de l'Office la vente de l'immeuble objet du gage à réaliser dans la poursuite n° 4______.

Que l'Office a informé la débitrice de la réquisition de vente déposée par la créancière par avis du 23 mai 2023, reçu le 24 mai 2023 par A______.

Que par acte expédié le 25 mai 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ a formé une plainte contre l'avis de l'Office du 23 mai 2023, concluant à son annulation, au motif que l'échéance du délai minimal de six mois dès la notification du commandement de payer pour le dépôt de la réquisition de vente prévu par l'art. 154 al. 1 LP n'avait pas été respecté, compte tenu de sa suspension par les procédures de mainlevée (art. 154 al. 1, deuxième phrase, LP).

Que la plaignante concluait préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé à sa plainte et à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de procéder à la vente de l'immeuble et de requérir l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner au registre foncier.

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Que la plainte, manifestement mal fondée, sera écartée sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

A/1791/2023-CS

- 3/4 -

Que l'art. 154 al. 1 LP prévoit que le créancier peut requérir la réalisation d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Que si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.

Que la suspension du délai prévue dans la seconde phrase de l'art. 154 al. 2 LP est, de jurisprudence constante, uniquement applicable au délai maximal de deux ans, mais pas au délai minimal de six mois (FOËX, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 21 ad art. 154 LP, et les références, notamment ATF 124 III 79 = JdT 1999 II 117).

Qu'en l'espèce, le commandement de payer ayant été notifié le 12 avril 2022, la réquisition de vente du 13 avril 2023 est intervenue valablement au-delà du délai minimal de six mois.

Que la plainte est infondée et sera rejetée.

Que compte tenu du rejet d'emblée de la plainte, la conclusion en octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

A/1791/2023-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 mai 2023 par A______ SA contre l'avis de réquisition de vente du 23 mai 2023 de l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite en réalisation de gage n° 4______.

Au fond : Rejette la plainte.

Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1791/2023-CS