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DCSO/240/2021 • CJ GE DCSO/240/2021 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Against Refusal to Proceed with Sale Requisition Time-Barred

Numéro de cause DCSO/240/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant filed a complaint on May 12th against a Cantonal Enforcement Office's decision from April 14th, which refused to proceed with a sale requisition, by claiming that their correspondence challenging the refusal should be treated as a formal complaint under the Enforcement Act (LP). The Supervisory Chamber of the Court of Justice declared the complaint inadmissible because it was filed on May 12th, well after the ten-day statutory deadline expired on April 26th, calculated from the claimant's receipt of the refusal decision on April 15th, and thus the matter was adjudicated based solely on the untimeliness of the filing.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 142 al. 3 CPC; Claimant's Appeal Against Refusal to Proceed with Sale Requisition Time-Barred: The Supervisory Chamber of the Court of Justice declared the complaint inadmissible because it was filed on May 12th, well after the ten-day statutory deadline expired on April 26th, calculated from the claimant's receipt of the refusal decision on April 15th, and thus the matter was adjudicated based solely on the untimeliness of the filing.

Mots-clés

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délai légal moment du dépôt décision d'exécution opposition tardive plainte à l'autorité de surveillance délais de recours plainte tardive | lp.17.al2

Dispositions légales citées

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Art. 17 LP
This provision governs the filing deadline for the complaint against the decision of the Debt Enforcement Office, which led to the declaration of inadmissibility.
Art. 13 LP
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art.
Art. 17 al. 1 LP
1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de l'office de donner suite à une réquisition de vente; que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art.
Art. 9 al. 4 LaLP
1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.
Art. 17 al. 2 LP
4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce, la décision de l'Office du 14 avril 2021 a été reçue par la plaignante le 15 avril 2021, de sorte que le délai de plainte est arrivé à échéance le lundi 26 avril 2021 (cf.
Art. 142 al. 3 CPC
17 et 31 LP cum art. 142 al. 3 CPC), soit le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai de dix jours qui est tombé le dimanche 25 avril 2021; Que la plainte déposée le 12 mai 2021 est ainsi manifestement tardive, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art.
Art. 72 LPA
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al.
Art. 20a al. 1 ch. 5 LP
This provision was cited regarding the non-collection of fees (émolument) in the dispositive context.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

This provision governs the filing deadline for the complaint against the decision of the Debt Enforcement Office, which led to the declaration of inadmissibility.

art. 20a al. 1 ch. 5 LP

This provision was cited regarding the non-collection of fees (émolument) in the dispositive context.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1784/2021-CS DCSO/240/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 JUIN 2021

Plainte 17 LP (A/1784/2021-CS) formée en date du 12 mai 2021 par A______, représentée par B______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- A______ c/o Mme B______ Etude ______ Agents d'affaires brevetés _____ ______.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/3 -

Attendu EN FAIT que par décision du 14 avril 2021, l'Office cantonal des poursuites a refusé de donner suite à la réquisition de vente de A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______; Que cette décision a été reçue par A______ le 15 avril 2021; Que par acte du 12 mai 2021 adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office), A______ a contesté la position de l'Office exprimée dans la décision du

14 avril 2021 et sollicité la remise d'un certificat d'insuffisante de gage; que A______ a indiqué qu'en cas de refus de l'Office de donner suite à sa demande, le courrier valait plainte au sens de l'art. 17 LP; Que l'Office a transmis le courrier du 12 mai 2021 à la Chambre de surveillance comme objet de sa compétence; Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de l'office de donner suite à une réquisition de vente; que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce, la décision de l'Office du 14 avril 2021 a été reçue par la plaignante le 15 avril 2021, de sorte que le délai de plainte est arrivé à échéance le lundi 26 avril 2021 (cf. art. 17 et 31 LP cum art. 142 al. 3 CPC), soit le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai de dix jours qui est tombé le dimanche 25 avril 2021; Que la plainte déposée le 12 mai 2021 est ainsi manifestement tardive, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

A/1784/2021-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 12 mai 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 14 avril 2021 dans la poursuite n° 1______.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1784/2021-CS