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DCSO/24/2016 • CJ GE DCSO/24/2016 Généré par l'IA

Debtor's Travel Not Grounds for Deadline Extension in Opposition Filing

Numéro de cause DCSO/24/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court reviewed a complaint challenging the rejection of opposition filings as tardy, where the payment orders were duly served upon the debtor's spouse, setting the opposition deadline which was subsequently missed. The court reasoned that the debtor's repeated professional travel did not constitute a fault-free impediment justifying the restoration of the deadline under the relevant statute, as business travel is not equivalent to sudden incapacity or severe illness, and the debtor or his spouse could have acted within the prescribed ten-day period. Consequently, the complaint was declared admissible as to form but rejected on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 1 LaLP, Art. 9 al. 4 LaLP; Debtor's Travel Not Grounds for Deadline Extension in Opposition Filing: The court reasoned that the debtor's repeated professional travel did not constitute a fault-free impediment justifying the restoration of the deadline under the relevant statute, as business travel is not equivalent to sudden incapacity or severe illness, and the debtor or his spouse could have acted within the prescribed ten-day period. Consequently, the complaint was declared admissible as to form but rejected on the merits.

Mots-clés

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inobservation du délai opposition tardive exigence constitutionnelle délai de contrôle ordre de paiement forclusion pour tardiveté OPPOSITION TARDIVE; RESTITUTION | LP.33.4; LP.74

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 LP

Cited in the procedural admissibility check, relating to the type of measure subject to appeal.

art. 17 al. 2 LP

Cited in the procedural admissibility check, concerning the deadline for filing the complaint.

art. 9 al. 1 LaLP

Cited in the procedural admissibility check, concerning the formal requirements for the complaint.

art. 65 al. 1 et 2 LPA

Cited in the procedural admissibility check, concerning the formal requirements for the complaint (applicable by reference).

art. 74 al. 1 LP

Cited in the reasoning to establish the deadline for opposition, and implicitly used as the basis for rejecting the appeal concerning the tardiness of the opposition, although the rejection order itself does not explicitly mention it.

art. 33 al. 4 LP

Cited as the legal basis for the request for restitution of the deadline, which was rejected in the merits.

art. 42 LTF

Cited in the section detailing the requirements for filing a recourse to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 3 let. a LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal in matters of bills of exchange to the Federal Tribunal.

art. 119 al. 1 LTF

Cited regarding the requirement to file an ordinary recourse and a constitutional recourse in a single brief.

art. 72 al. 2 let. a LTF

Cited as the basis for the admissibility of the recourse in civil matters before the Federal Tribunal.

art. 126 LOJ

Cited in the context of the Federal Tribunal's jurisdiction for appeals.

art. 13 LP

Cited to establish the competence of the Surveillance Chamber to rule on complaints under the LP.

art. 126 al. 2 let. c LOJ

Cited to establish the competence of the Surveillance Chamber.

art. 6 al. 1 et 3 LaLP

Cited to establish the competence of the Surveillance Chamber.

art. 7 al. 1 LaLP

Cited to establish the competence of the Surveillance Chamber.

art. 9 al. 4 LaLP

Cited by reference regarding the formal requirements for the complaint.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3866/2015-CS DCSO/24/16

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 JANVIER 2016

Plainte 17 LP (A/3866/2015-CS) formée en date du 5 novembre 2015 par M. T______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- M. T______.

- ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

- 2/5 -

EN FAIT

A. a. Le 30 septembre 2015, les commandements de payer, poursuites nos 15 xxxx76 A et 15 xxxx35 W, dirigés par l'Administration fiscale cantonale contre M. T______ ont été notifiés en mains de l'épouse de ce dernier.

b. Le 26 octobre 2015, le poursuivi a formé opposition à chaque poursuite.

c. Par décisions des 27 octobre et 28 octobre 2015, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a déclaré les oppositions tardives.

B. Par acte expédié le 5 novembre 2015 au greffe de la Chambre de céans, M.

T______ se plaint de ces décisions, reçues le 28 octobre, respectivement le

29 octobre 2015. Il demande que ses oppositions soient admises. Il allègue que ses voyages d'affaires l'avaient empêché d'agir dans les délais.

Invité par la Chambre de céans à préciser en détail, pièces à l'appui, pour quelle raison il n'avait pas pu agir dans les délais, le plaignant expose qu'il a été en déplacement professionnel du 29 septembre au 5 octobre, du 8 au 12 et du 17 au

26 octobre 2015.

L'Office conclut au rejet de la plainte, les absences professionnelles du plaignant ne justifiant pas la restitution du délai d'opposition.

La créancière n'a pas été invitée à se déterminer.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus de tenir compte d'une opposition.

Formée, par ailleurs, dans les dix jours suivant la réception des décisions attaquées (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).

Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur (Roland RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in SchKG I, 2ème éd., ad art. 72 n° 11 s.; Walter A.

STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss).

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- 3/5 -

L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire (Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux commandements de payer ont été régulièrement notifiés, le 30 septembre 2015 en mains de l'épouse du plaignant. Le délai de 10 jours pour former opposition arrivait ainsi à échéance le

12 octobre 2015 (art. 74 al. 1 LP). C'est donc à juste titre que l'Office a retenu que les oppositions aux commandements de payer, formées le 26 octobre 2015, étaient tardives.

Mal fondée, la plainte doit être rejetée.

3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai.

L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, in SchKG, ad art. 33 n° 18).

La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement (GILLIÉRON, Commentaire, ad art. 33 n° 40; arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2).

Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche.

L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a). En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.).

3.2 En l'espèce, alléguant avoir été en déplacement professionnel à l'étranger, le plaignant n'invoque aucun empêchement au sens précité. En effet, ses absences professionnelles ne sont pas comparables à un empêchement non fautif, tel un accident ou une maladie soudaine. Par ailleurs, le plaignant aurait pu former

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opposition le 6 ou 7 octobre 2015 lorsqu'il était à Genève. En outre, quand bien même il aurait également été à l'étranger ces deux jours, il lui incombait de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant son absence. De surcroît, son épouse, à qui le commandement de payer a été valablement notifié, aurait été habilitée à former opposition soit immédiatement lors de la notification, soit dans le délai de dix jours de l'art. 74 al. 1 LP.

Dans ces conditions, la requête en restitution du délai pour former opposition sera rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 5 novembre 2015 par M. T______ contre les décisions de l'Office des poursuites déclarant tardives les oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nos 15 xxxx76 A et 15 xxxx35 W.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCIOLI, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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