Foreclosure Estate's Failure to Advance Costs for Second Appraisal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a property foreclosure proceeding concerning an agricultural building, the estate of a deceased debtor requested a second expert appraisal, which required advancing the associated costs as stipulated by law. The court granted the request for a second appraisal but ordered the estate to deposit CHF 4,000 within ten days, explicitly warning that failure to pay would result in the rejection of the request as inadmissible; despite a subsequent challenge to the cost amount being rejected and a renewed ten-day deadline being set, the estate failed to make the required payment within the allotted time, leading the court to declare the request for a second expert opinion inadmissible based on the procedural rule that an unpaid required advance on costs renders the corresponding application non-receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 140 al. 3 LP, Art. 86 al. 1 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP, Art. 62 al. 2 OELP; Foreclosure Estate's Failure to Advance Costs for Second Appraisal: The court granted the request for a second appraisal but ordered the estate to deposit CHF 4,000 within ten days, explicitly warning that failure to pay would result in the rejection of the request as inadmissible; despite a subsequent challenge to the cost amount being rejected and a renewed ten-day deadline being set, the estate failed to make the required payment within the allotted time, leading the court to declare the request for a second expert opinion inadmissible based on the procedural rule that an unpaid required advance on costs renders the corresponding application non-receivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the request must be declared inadmissible if the required advance payment is not made within the set deadline.
This provision establishes the obligation for the interested party requesting a second expertise to advance the costs of that operation, forming the basis for the required payment.
This procedural rule was applied by the authority to invite the party to make the advance payment to cover the costs of the procedure.
Texte complet
A/368/2023
### [DCSO/238/2023](/apps/decis/fr/dcso/show/3266429) du 30.05.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
Normes :
orfi.9.al2; lpa.86.al2
[](/apps/decis/fr/dcso/file//2023/0002/DCSO_000238_2023_A_368_2023.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/368/2023-CS DCSO/238/23 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 30 MAI 2023
Plainte 17 LP (A/368/2023-CS) formée en date du 30 janvier 2023 par HOIRIE DE FEU A*______, SOIT POUR ELLE M. B*______, MME C*______, MME D*______ ET MME E*______, comparant en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- HOIRIE DE FEU A*______, SOIT POUR ELLE M. B*______, MME C*______, MME D*______ ET MME E*______
Repr. par M. B______
______
______ [GE].
- F*______
______
Case postale ______
______ [VD].
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1______ engagée par [la banque] F______ contre l'hoirie de feu A______, composée de B______, C______, D______ et E______ (ci-après : l'hoirie A______), l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) est appelé à réaliser l'immeuble immatriculé au Registre foncier sous feuillet n° 2______ de la commune de G______ [GE] (ci-après : l'immeuble n° 2______), sur lequel sont édifiés un bâtiment d'habitation et plusieurs bâtiments de production agricole;
Que, par courrier du 26 janvier 2023, l'Office, se référant à un rapport d'expertise réalisé à sa demande le 31 mai 2022, a informé l'hoirie A______ de ce qu'il retenait un montant de 850'000 fr. au titre de valeur d'estimation (art. 140 al. 3 LP) de l'immeuble n° 2______;
Que, par courrier adressé le 30 janvier 2023 à la Chambre de surveillance, l'hoirie A______ a sollicité qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI, de l'immeuble n° 2______;
Que, par ordonnance du 10 mars 2023, la Chambre de surveillance, donnant suite à la requête de l'hoirie A______, a désigné un second expert, a défini sa mission, a arrêté à 4'000 fr. l'avance des frais d'expertise à la charge de l'hoirie A______ et a fixé à cette dernière, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, un délai de dix jours pour s'en acquitter;
Que, par courrier adressé le 20 mars 2023 à la Chambre de surveillance, l'hoirie A______, représentée par B______, a contesté le montant de l'avance de frais fixée;
Que, par ordonnance du 23 mars 2023, la Chambre de surveillance, considérant cette contestation comme une demande de reconsidération, l'a rejetée et a imparti à l'hoirie A______, représentée par B______, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, un nouveau délai de dix jours dès la notification de l'ordonnance pour verser l'avance de frais fixée, soit 4'000 fr.;
Que le pli contenant cette ordonnance a été délivré le 24 mars 2023;
Que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai fixé, expirant le 3 avril 2023, ni du reste par la suite;
Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 9 al. 2 1ère phrase ORFI, l'intéressé sollicitant une seconde expertise d'un immeuble au sens de cette disposition est tenu d'avancer les frais de cette opération;
Que, selon l'art. 86 al. 1 LPA, l'autorité invite la partie en ayant la charge à procéder à une avance destinée à couvrir les frais de la procédure et lui fixe à cet effet un délai suffisant;
Que, si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la demande doit être déclarée irrecevable (art. 86 al. 2 LPA);
Qu'en l'espèce un délai suffisant de dix jours – dont la prolongation n'a pas été requise – a été imparti à l'hoirie requérante pour procéder à l'avance des frais d'expertise; que l'attention de l'hoirie a été attirée sur le fait que le défaut de paiement de l'avance requise dans le délai imparti aurait pour conséquence l'irrecevabilité de la requête;
Que l'hoirie n'a pas procédé à l'avance requise en temps utile, ni du reste plus tard;
Que la requête de seconde expertise doit donc être déclarée irrecevable;
Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucun dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la requête de seconde expertise de l'immeuble immatriculé au Registre foncier sous feuillet n° 2______ de la commune de G______ formée le 30 janvier 2023 par l'hoirie de feu A______, composée de B______, C______, D______ et E______.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX · La greffière : Christel HENZELIN
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*