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DCSO/237/2010 • CJ GE DCSO/237/2010 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office Regarding Unjustified Delay in Debt Collection Proceedings

Numéro de cause DCSO/237/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The supervisory commission joined two complaints filed by a creditor alleging unjustified delay by the enforcement office in continuing two debt collection proceedings against the same debtor, despite multiple follow-ups over several months. The commission reasoned that although the delay was attributed to the prolonged illness of the responsible bailiff and subsequent negotiations regarding payment arrangements, the enforcement office failed to act continuously following the requisitions for continuation, leading to an unacceptably long period without processing the matters, thus confirming the unjustified delay in handling the creditor's requests as per statutory requirements for diligent execution proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 70 LPA, Art. 13 al. 5 LaLP, Art. 10 al. 1 LaLP; Creditor v. Enforcement Office Regarding Unjustified Delay in Debt Collection Proceedings: The commission reasoned that although the delay was attributed to the prolonged illness of the responsible bailiff and subsequent negotiations regarding payment arrangements, the enforcement office failed to act continuously following the requisitions for continuation, leading to an unacceptably long period without processing the matters, thus confirming the unjustified delay in handling the creditor's requests as per statutory requirements for diligent execution proceedings.

Mots-clés

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recouvrement plainte à l'autorité de surveillance procédure d'exécution retard injustifié paiement tardif des frais avis des défauts tardif Retard injustifié. | Admis. | LP.89; LP.114

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 70 LPA

Used to justify the decision to join the two cases into a single procedure.

art. 13 al. 5 LaLP

Used to justify the decision to join the two cases into a single procedure.

art. 17 al. 1 et 2 LP

Cited as the basis for the Commission's jurisdiction to rule on complaints regarding unjustified delay.

art. 17 al. 3 LP

Cited to establish that a complaint for unjustified delay can be filed at any time.

art. 13 al. 1 et 2 LaLP

Cited to confirm that the formal requirements for the complaint were met.

art. 89 LP

Cited to define the legal obligation of the enforcement office to proceed without delay with the attachment.

art. 114 LP

Cited to define the legal obligation of the enforcement office to notify the certificate of attachment without delay.

art. 5 LP

Cited in the reasoning defining the consequence of non-compliance with the 'without delay' requirement, although not explicitly used in the final dispositive orders (which only contain orders 1 and 2).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/237/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010

Causes jointes A/955/2010 et A/972/2010, plaintes 17LP formées respectivement les

16 mars et 19 mars 2010 par G______ SA.

Décision communiquée à :

- G______ SA

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A.a En date du 16 avril 2009, G______ SA a requis la continuation de la poursuite no 09 xxxx07 H, dirigée contre L______ SA.

Cette réquisition a été enregistrée par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 17 avril 2009.

Par la suite, G______ SA indique avoir relancé l’Office le 5 août 2009, puis le

4 septembre 2009, l'Office répondant qu'un délai de payement a été accordé pour le 30 octobre 2009.

G______ SA a écrit à nouveau à l'Office le 10 novembre 2009, l'Office indiquant que le dossier était en cours de traitement.

A.b. Le 27 août 2009, G______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 09 xxxx41 Z, également dirigée contre L______ SA. Cette réquisition a été enregistrée par l'Office le 3 septembre 2009.

Sans nouvelles de l'Office, G______ SA a relancé l'Office par courriers du

25 novembre 2009 et du 20 janvier 2010, ses deux courriers demeurant sans suite.

G______ SA a alors adressé à l'Office un courrier recommandé le 19 février 2010 auquel l'Office a répondu le 23 février 2010 en ce sens que le dossier était en cours de traitement.

B. Par actes des 16 mars et 19 mars 2010, G______ SA a formé deux plaintes pour retard injustifié auprès de la Commission de céans, l’Office n’ayant donné suite par une saisie, à ses relances.

La plainte du 16 mars 2009 relative à la poursuite n° 09 xxxx41 Z a été enregistrée sous A/955/2010 et celle du 19 mars 2010 relative à la poursuite n° 09 xxxx07 H a été enregistrée sous A/972/2010.

C. Dans son rapport du 16 avril 2010, l’Office indique avoir adressé le 8 juin 2009 un avis de saisie à la débitrice pour le 19 juin 2009 et que l'administrateur de celle-ci a pris contact avec l'Office afin de trouver un arrangement. Il indique que l'huissier en charge du dossier a subi une maladie de longue durée et que le dossier n'a pas avancé jusqu'au 12 novembre 2010 et l'envoi d'une sommation à la débitrice. L'Office a alors eu de longues discussions avec l'administrateur de la débitrice afin que les actionnaires soldent les diverses poursuites. Sans nouvelles, l'Office a procédé à diverses demandes bancaires le 12 février 2010 mais sans succès, puis il a fixé la saisie pour le 13 avril 2010. L'Office indique avoir adressé le 16 avril 2010, jour de son rapport, le procès-verbal de saisie à la plaignante.

L'Office considère ainsi que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

EN DROIT

1. Les plaintes A/955/2010 et A/972/2010 concernant les mêmes parties et soulevant la même problématique juridique, la Commission de céans décide d'ordonner la jonction de ces deux causes en une seule procédure sous référence A/955/2010 (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP).

2. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

3.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

3.b. En l’espèce, il apparaît à l'évidence que l'Office n'a pas agi sans discontinuer suite au dépôt de ces deux réquisitions de poursuites, aucun acte n'étant entrepris entre le 19 juin 2009 pour la poursuite n° 09 xxxx41 Z et le 3 septembre 2009 pour la poursuite n° 09 xxxx07 H, jusqu'au 12 novembre 2009 et l'envoi d'une sommation à la débitrice.

Même si ce retard est dû à la maladie de l'huissier en charge de ces dossiers, il n'empêche qu'il n'est pas admissible que des réquisitions de continuer la poursuite demeurent sans traitement pendant une si longue période.

Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Joint les causes A/955/2010 et A/972/2010 en une seule procédure sous référence A/955/2010.

Déclare recevables les plaintes formées respectivement le 16 mars 2010 et 19 mars 2010 pour retard injustifié par G______ SA dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx41 Z et

09 xxxx07 H.

Au fond :

1. Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter les réquisitions de continuer les poursuites nos 09 xxxx41 Z et 09 xxxx07 H.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le