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DCSO/219/2014 • CJ GE DCSO/219/2014 Généré par l'IA

Supervisory Court Upholds Bankruptcy Warning Despite Notification Dispute

Numéro de cause DCSO/219/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The supervisory court reviewed the validity of a bankruptcy warning stemming from an enforcement proceeding concerning a debt, which the lower court had suspended to seek clarification on whether simultaneous seizure and bankruptcy proceedings based on the same claim were permissible. The court reasoned that the enforcement proceedings in question, leading to the bankruptcy warning, were entirely separate from a prior enforcement action involving a different claim, thus precluding any issue of double jeopardy or nullity based on claim identity. Furthermore, although there was a question regarding the proper notification location (domicile versus business premises), the debtor had indeed received the documents, meaning any defect in notification was merely voidable, not absolutely void, and since the debtor was registered in the commercial register, they were subject to bankruptcy proceedings for all debts, confirming the validity of the challenged bankruptcy warning.

Regeste Legislator

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Art. 22 al. 1 phr, Art. 10 al. 1 LaLP, Art. 46 al. 1 LP, Art. 64 al. 1 LP, Art. 39 LP, Art. 126 LOJ; Supervisory Court Upholds Bankruptcy Warning Despite Notification Dispute: The court reasoned that the enforcement proceedings in question, leading to the bankruptcy warning, were entirely separate from a prior enforcement action involving a different claim, thus precluding any issue of double jeopardy or nullity based on claim identity. Furthermore, although there was a question regarding the proper notification location (domicile versus business premises), the debtor had indeed received the documents, meaning any defect in notification was merely voidable, not absolutely void, and since the debtor was registered in the commercial register, they were subject to bankruptcy proceedings for all debts, confirming the validity of the challenged bankruptcy warning.

Mots-clés

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poursuite par voie de faillite compétence de surveillance notification régulière dette commerciale validité de la reconnaissance de dette unité de la faillite Notification. Validité poursuite | LP.64; LP.173

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 10 al. 1 LaLP

Cited to confirm the Court's jurisdiction to review the validity of the enforcement acts.

art. 72 al. 2 let. a LTF

Cited to define the legal remedy (appeal to the Federal Tribunal) against the decision of the supervisory authority.

art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

Cited to establish the deadline for filing an appeal in ordinary matters to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 3 let. a LTF

Cited to establish the deadline for filing an appeal in matters of negotiable instruments to the Federal Tribunal.

art. 119 al. 1 LTF

Cited regarding the procedural requirement to file ordinary and constitutional appeals in a single brief.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for filing an appeal (conclusions, violation of law, evidence, signature).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1944/2014-CS DCSO/219/14

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014

Cause A/1944/2014-CS, requête formée en date du 1er juillet 2014 par le Tribunal de première instance (10ème Chambre, jugement du 25 juin 2014 en la cause C/911/2014) relative à la validité de la commination de faillite notifiée le 21 juin 2013 à Mme A______ dans le cadre de la poursuite n°13 xxxx80 R.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- Tribunal de première instance 10ème Chambre (cause C/911/2014).

- Mme A______.

- I______ AG.

- Office des poursuites.

- 2/5 -

EN FAIT

A. a. Mme A______ a fait l'objet d'un procès-verbal de saisie n° 12 xxxx44 A du

12 novembre 2012, dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx18 Z, requise par I______ AG et fondée sur un contrat de prêt du 15 octobre 2009. La saisie de salaire opérée le 12 octobre 2012 s'étant périmée, un acte de défaut de biens, n° 14 xxxx11 N, a été délivré en faveur de la créancière fin 2013.

b. Mme A______ est inscrite en entreprise individuelle au registre du commerce depuis le 21 janvier 2013.

c. Se prévalant de l'acte de défaut de biens précité, la créancière a requis la continuation de la poursuite, et la commination de faillite (poursuite n° 14 xxxx11 N) a été adressée à la débitrice le 25 janvier 2014.

d. La plainte formée par cette dernière contre la commination de faillite dans la poursuite n° 14 xxxx11 N a été déclarée irrecevable par décision du 22 mai 2014.

La Chambre a néanmoins relevé que, quand bien même elle aurait été recevable, la plainte aurait dû être rejetée. Il était, en effet, du devoir de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, et la Chambre de céans n'était pas habilitée à examiner le bien-fondé de la créance déduite en poursuite, qui n'apparaissait pas abusive.

e. Mme A______ a également fait l'objet d'une autre poursuite de la part d'I______ AG, poursuite n° 13 xxxx80 R, relative à un "contrat de livraison/contrat de prêt du 19 février 2007/transfert du contrat du 5 novembre 2009", qui a abouti à une commination de faillite, notifiée le 21 juin 2013.

f. Se fondant sur la commination de faillite précitée (poursuite n° 13 xxxx80 R), I______ AG a saisi, le 16 janvier 2014, le Tribunal de première instance d'une requête en faillite.

B. Par jugement du 25 juin 2014, le Tribunal a sursis à statuer sur la requête de faillite et transmis la cause à la Chambre de céans, afin qu'elle examine la validité de la commination de faillite. Un doute existait quant à la question de savoir si, pour la même créance, un débiteur pouvait faire l'objet d'une saisie, puis d'une commination de faillite.

Interpellé par la Chambre de céans, l'Office a relevé que la poursuite ayant donné lieu à la saisie n'était pas la même que celle qui était visée dans la requête de faillite. Les créances invoquées n'étaient, en outre, pas identiques.

Ni la débitrice ni la créancière ne se sont manifestées dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de céans.

A/1944/2014-CS

- 3/5 -

EN DROIT

1. Selon l’art. 22 al. 1 phr. 2 LP, les autorités de surveillance constatent indépendamment de toute plainte la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. La LP prévoit explicitement que le juge saisi d’une réquisition de faillite ajourne sa décision et soumet le cas à l’autorité de surveillance s’il estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 173 al. 2 et 3 LP).

En l'espèce, le Tribunal de première instance a transmis la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, au motif qu'il paraissait douteux que la débitrice puisse être à la fois poursuivie par la voie de la faillite et celle de la saisie. La question de la validité des actes de poursuite ressortissant de la compétence de la Chambre de céans, cette dernière entrera en matière sur la demande du Tribunal (art. 10 al. 1 LaLP).

2. Doit être tranchée la question de savoir si la commination de faillite, poursuite n°

13 xxxx80 R, sur laquelle se fonde la requête de faillite dont est saisi le Tribunal est entachée de nullité.

2.1

2.1.1 Le for de la poursuite est au domicile du poursuivi s’il s’agit d’une personne physique et à son siège social s’il s’agit d’une personne morale ou société inscrite au registre du commerce et au siège principal de son administration s’il s’agit d’une personne morale non inscrite au registre du commerce (art. 46 al. 1 LP).

2.1.2 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP).

En principe, la notification irrégulière d'un acte de poursuite n'est pas sanctionnée de nullité absolue. Elle n'est nulle que dans la mesure où l'acte de poursuite n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur; la nullité qui doit alors être constatée d'office et en tout temps par l'autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance de l'acte de poursuite, en dépit de la notification viciée, celui-ci n'est qu'annulable et le débiteur doit porter plainte devant l'autorité de surveillance contre la notification, sous peine de forclusion (arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; RVJ 2012, p. 196 consid. 3a/aa et les arrêts cités; Yvan JEANNERET/Saverio LEMBO, in CR-LP, n. 33 s. ad art. 64; Pauline ERARD, in CR-LP, n. 22 ad art. 22).

2.1.3 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1

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- 4/5 -

ch. 1 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, n. 25 ad art. 39).

2.2 En l'occurrence, le domicile tant de la débitrice que de sa société se trouve dans le canton de Genève. L'Office des poursuites de ce canton était donc compétent à raison du lieu pour lui notifier des actes de poursuite. Les dispositions relatives au for de la poursuite ont ainsi été respectées.

Par ailleurs, le commandement de payer et la commination de faillite de la poursuite n° 13 xxxx80 R ont été notifiés en mains de la débitrice. Celle-ci en a donc eu connaissance. Au vu des développements exposés ci-dessus, la question de savoir si ces actes auraient dû lui être notifiés dans ses locaux professionnels plutôt qu'à son domicile demeure sans conséquence sur la validité des actes de poursuite; dès lors que la débitrice en a eu connaissance, aucune nullité ne les entache.

Il n'est, pour le surplus, pas contesté qu'en raison de son inscription au registre du commerce, la poursuivie est sujette à la poursuite par voie de faillite.

Enfin, la poursuite n° 13 xxxx80 R, qui est à la base de la requête de faillite adressée au Tribunal, est indépendante de la poursuite n° 14 xxxx11 N. Cette dernière fait suite à l'acte de défaut de biens dressé dans la poursuite n° 12 xxxx18 Z et se rapporte à une autre créance que celle visée par la poursuite n° 13 xxxx80 R. La Chambre de céans s'est déjà prononcée sur la validité de la commination de faillite dans la poursuite n° 14 xxxx11 N et n'a relevé aucune nullité.

En conclusion, la poursuite n° 13 xxxx80 R, y compris la commination de faillite, ne souffre d'aucune nullité.

A/1944/2014-CS

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Entre en matière sur la demande du Tribunal de première instance du 25 juin 2014 concernant la commination de faillite, poursuite n° 13 xxxx80 R, notifiée le 21 juin 2013 à Mme A______.

Au fond :

Constate que la commination de faillite, poursuite n°13 xxxx80 R, est valable.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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