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DCSO/219/2009 • CJ GE DCSO/219/2009 Généré par l'IA

Debt Enforcement Office Delay Mooted by Completion of Seizure

Numéro de cause DCSO/219/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A complainant filed a complaint against the Debt Enforcement Office for unjustified delay in continuing a debt enforcement proceeding initiated in August 2008, as the final seizure record was not yet provided despite repeated requests. The court acknowledged that while the initial steps and seizure were significantly delayed, the investigation showed that the delay was primarily caused by the debtor's failure to promptly provide necessary financial documentation, and once the documents were obtained, the Office proceeded with the seizure, ultimately communicating the seizure record as required shortly before the decision was rendered. Consequently, the Commission declared the complaint concerning unjustified delay moot because the enforcement action was completed during the review process, and thus struck the case from the record.

Regeste Legislator

Officiel

Retard injustifié. | L'Office des poursuites n'a pas tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite. | LP.17.3

Mots-clés

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réquisition de poursuite retard injustifié séquestre de pièces paiement tardif des frais péremption de l'exécution de la décision avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 et 2 LP

Cited to establish jurisdiction for reviewing complaints regarding unjustified delay.

art. 13 al. 1 et 2 LaLP

Cited implicitly to confirm the complaint met formal and content requirements for receivability.

art. 10 al. 1 LaLP

Cited to confirm the Commission's competence to rule on complaints under the LP.

art. 56R al. 3 LOJ

Cited to confirm the Commission's competence as the sole cantonal supervisory authority.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/219/09

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 7 MAI 2009

Cause A/1078/2009, plainte 17 LP formée le 25 mars 2009 par G______.

Décision communiquée à :

- G______

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Le 5 août 2008, G______ a adressé à l'Office des poursuite (ci-après : l'Office)

une réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx04 M dirigée contre M.

B______.

Les 3 novembre 2008, 12 janvier et 12 février 2009, la poursuivante a envoyé des rappels à l'Office, le priant de procéder au versement de la créance qui lui était due, à défaut, de lui transmettre le procès-verbal de saisie.

B. Par acte posté le 25 mars 2009, G______ a porté plainte pour retard injustifié auprès de la Commission de céans.

Dans son rapport du 21 avril 2009, l'Office, qui reçu la réquisition de continuer la poursuite le 7 août 2008, fait état des ses démarches, pièces justificatives à l'appui :

- le 9 septembre 2008, il a communiqué au poursuivi un avis de saisie pour le

16 octobre 2009 ;

- le 16 octobre 2009, le précité étant absent, il a déposé un "avis d'ouverture", à teneur duquel il l'informe que, faute de se présenter le 23 octobre 2009, il sera procédé à l'ouverture forcée de son domicile ;

- le 21 octobre 2009, le poursuivi s'est présenté à l'Office, a signé le procèsverbal des opérations de la saisie et un délai au 28 lui a été imparti pour produire les justificatifs de paiement de la prime d'assurance maladie et du loyer, ainsi que les bilans et comptes de pertes et profits 2007 (les états financiers pour l'année 2008 n'étant pas encore établis) concernant les établissements "F______" et "M_____", ainsi que la convention de gérance libre passée avec M. V______ pour le restaurant "F______" ;

- le 31 octobre 2008, le poursuivi n'a déposé à l'Office qu'une partie des pièces requises, manquait, en particulier, les états financiers du "M______" ;

- à la fin du mois de novembre 2008, l'Office a pris contact téléphoniquement avec le poursuivi afin de lui impartir un dernier délai pour produire les pièces susmentionnées et a appris que celles-ci étaient en mains de sa fiduciaire.

L'Office ajoute qu'il s'est avéré que l'intéressé n'avait pas déclaré percevoir une rente ordinaire de l'AVS et que lorsqu'il a, suite à ses demandes réitérées, enfin été en possession de tous les justificatifs, il a procédé à une saisie de l'intégralité des loyers de la gérance du restaurant "F_______" (avis concernant une saisie à hauteur de 5'000 fr. communiqué à M. V______ le 19 mars 2009) ainsi qu'à une saisie de gain à concurrence de 3'480 fr. (avis communiqué au poursuivi le

19 mars 2009).

Invitée par la Commission de céans à lui faire savoir si, au vu du rapport de l'Office qui lui était transmis, elle entendait maintenir ou retirer sa plainte, G______, qui a admis que l'Office avait connu des difficultés à obtenir les justificatifs lui permettant d'effectuer la saisie, a déclaré qu'elle la maintenait, le procès-verbal de saisie ne lui était pas encore parvenu.

Par courriel du 30 avril 2009, l'Office a répondu à la Commission de céans que le délai de participation expirait le 22 avril 2009 et que le procès-verbal de saisie serait communiqué aux parties le 4 mai 2009.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours (art. 110 al. 1 LP).

Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ;

Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant, de son côté, obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

2..b. En l'occurrence, la continuation de la poursuite est parvenue le 7 août 2008 à l'Office et la date de l'exécution de la saisie, dont le poursuivi a été informé par avis daté du 9 septembre 2008 (art. 90 LP), a été fixée pour le 16 octobre suivant, soit plus de deux mois après la réception de l'acte précité. Elle n'a pu toutefois être exécutée que dans le courant du mois de mars 2009.

Cela étant, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office n'est pas resté inactif, que la procédure a été retardée, comme le reconnaît d'ailleurs la plaignante, par le comportement du poursuivi qui n'a pas donné suite à ses demandes réitérées, et qu'une fois les pièces utiles en sa possession, l'Office a exécuté la saisie.

En conséquence, la Commission de céans considère, au vu des circonstances du cas d'espèce, que l'on ne saurait reprocher à l'Office d'avoir tardé, de manière injustifiée, dans le traitement de cet acte. Au demeurant, il appert que, le procèsverbal de saisie a été communiqué aux parties à l'expiration du délai de participation.

La Commission de céans constatera en conséquence que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure et rayera la cause A/1078/2009 du rôle.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 25 mars 2009 par G______ dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx04 M dirigée contre M. B______.

Au fond :

1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.

2. Raye la cause A/1078/2009 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le