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DCSO/218/2010 • CJ GE DCSO/218/2010 Généré par l'IA

Debtor Eligibility for Bankruptcy Proceedings

Numéro de cause DCSO/218/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A complaint was filed against a notice of bankruptcy stemming from a debt collection initiated by a creditor, where the debtor claimed ineligibility for bankruptcy proceedings because he had ceased working and abandoned plans for self-employment. The court reasoned that because the complainant was officially registered in the Commercial Register as the proprietor of an individual enterprise, the law mandates that such debtors are subject to bankruptcy proceedings for all their debts, leading to the rejection of the complaint as unfounded because the proper continuation of the ordinary debt enforcement procedure by the enforcement office was via bankruptcy.

Regeste Legislator

Officiel

Commination de faillite. | Le plaignant est inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle. Sa plainte est rejetée. | LP.39 ; 43

Mots-clés

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procédure de faillite prétention en poursuite droit judiciaire consignation de dette registre du commerce responsabilité des dettes successorales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 39 al. 1 ch. 1 LP

This provision establishes the basis for continuing the proceedings by bankruptcy when the debtor is registered as the head of an individual enterprise, which justified rejecting the complaint.

art. 17 al. 1 LP

This provision confirms the Commission's competence to hear complaints against enforcement measures not subject to judicial appeal, used in the context of declaring the complaint admissible.

art. 17 al. 2 LP

This provision relates to the deadline for filing the complaint, which was referenced when declaring the complaint admissible.

art. 13 al. 1 et 2 LaLP

These provisions concern the form and deadline for filing the complaint, cited in the context of declaring the complaint admissible.

art. 22 LP

This provision concerns the duty of the enforcement office to correct the choice of continuation procedure ex officio, referenced in the admissibility considerations.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/218/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 AVRIL 2010

Cause A/1035/2010, plainte 17 LP formée le 22 mars 2010 par M. F______.

Décision communiquée à :

- M. F______

- A______ SA

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Sur réquisition d'A______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier, en date du 5 novembre 2009, à M. F______ un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx34 A, les sommes de 540 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 13 août 2009, 12 fr. 75, 203 fr. et 15 fr, au titre, respectivement, d'une créance pour raccordement (n° 2'521'073), d'intérêts moratoires du 21 février au 12 août 2009, de dommage supplémentaire (art. 106 CO) et de frais de recherche.

Le 20 novembre 2009, l'Office a retourné à A______ SA l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, non frappé d'opposition.

Requis de continuer la poursuite, l'Office a notifié à M. F______ une commination de faillite le 17 mars 2010.

B. Par acte posté le 22 mars 2010, M. F______ a déclaré former opposition à cet acte au motif qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite. Il explique qu'il ne travaille plus depuis fin 2008, qu'à cette époque il désirait se mettre à son compte mais qu'il n'a pu poursuivre dans cette voie les frais étant trop élevés.

L'Office a conclu au rejet de la plainte. A______ SA n'a pas présenté d'observations.

C. Selon les données du Registre du commerce, M. F______ est titulaire de l'entreprise individuelle, inscrite le 21 novembre 2008 (date de la publication dans la FOSC), sous la raison sociale "F______".

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Une commination de faillite et sa notification sont des actes sujets à plainte et le plaignant en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.

Déposée dans le délai et les formes prescrits - il sied, en effet, de retenir, en dépit du terme "opposition" dont a fait usage le plaignant, que ce dernier conclut implicitement à l'annulation de ces actes - (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), sa plainte sera déclarée recevable, étant rappelé que le choix erroné du mode de continuation de la poursuite ordinaire par l’office des poursuites doit être relevé d’office et en tout temps (art. 22 LP).

2.a. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP).

Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités ; RTiD 2007 I 835).

2.b. En l'espèce, il est constant que le plaignant est inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office lui a fait notifier une commination de faillite, aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant réalisées.

3. Infondée, la plainte sera rejetée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 22 mars 2010 par M. F______ contre la commination de faillite, poursuite n° 09 xxxx34 A.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le